CETATEXT000023886511 J6_L_2011_03_000000901994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA01994, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01994 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON KOUEVI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01994, présentée pour M. Mogni A, demeurant chez Mlle Ahamada C, ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902669 du 12 mai 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mars 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai de un mois, une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011: - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 mars 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 mai 2007 M. A, de nationalité comorienne, sur le fondement de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel de l'ordonnance en date du 12 mai 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le 18 juillet 1998, que l'intéressé n'a reconnu que le 26 février 2007 ; que si le requérant soutient vivre au domicile de son enfant et de la mère de celui-ci, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation alors que, de surcroît, la mère de sa fille a déclaré le contraire devant les services de police le 1er novembre 2009 ; que les attestations versées au dossier, établies par la mère de l'enfant et des proches ou des connaissances, ainsi que le seul mandat antérieur à l'édiction de l'arrêté litigieux, sont insuffisants, faute d'être corroborés par d'autres pièces de nature administrative ou bancaire, pour démontrer que M. A contribuait financièrement à l'entretien de sa fille depuis au moins deux ans ; que cette preuve n'est pas non plus rapportée par l'attestation de la directrice de l'école fréquentée par l'enfant qui indique que l'intéressé achèterait les fournitures scolaires et les vêtements de rentrée scolaire de son enfant depuis le mois de septembre 2007, ni par les factures produites au dossier, lesquelles ne sont pas nominatives et sont, de surcroît, relatives pour certaines d'entre elles à des achats de vêtements pour adulte ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas contribuer à l'entretien de sa fille au sens des dispositions précitées de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis au moins deux ans ; que ces mêmes pièces ne démontrent pas davantage, eu égard, soit à leur auteur, soit à leur contenu, qu'il contribue à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions précitées du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que M. A, en sa qualité de parent d'un enfant français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'eu égard aux éléments de fait précédemment rappelés et alors que M. A ne fait état d'une présence sur le sol national que depuis deux ans, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'a pas porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mogni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01994 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.