CETATEXT000023886512 J6_L_2011_03_000000902008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02008, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02008 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02008, présentée pour M. Fathi A demeurant chez M. B Khalifa, ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601006 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 16 janvier 2006, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988, modifié : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date des décisions en cause : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de diverses correspondances de M. et Mme A, des 8 et 13 décembre 2005, 29 janvier et 29 mai 2006, adressées aux services préfectoraux, de leurs témoignages et du rapport d'enquête de police dont, au demeurant, les constatations ne sont pas critiquées, que la communauté de vie des intéressés, mariés le 25 juin 2005, avait cessé, à la date de l'arrêté contesté ; que M. A ne justifie ni d'une simple interruption de la vie commune qui aurait été consécutive à une dispute, ni de sa reprise ; qu'à la supposer démontrée, la circonstance que la communauté de vie aurait été, par la suite, rétablie, est postérieure à l'édiction de la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à cette date ; que, par suite, en opposant un refus à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1977, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, depuis le 22 mars 2001 et de son intégration dans la société française ; que, toutefois, en produisant des extraits d'un passeport dépourvu, notamment, de date de délivrance, et quelques attestations, l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis la date alléguée ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans après y avoir construit une partie de sa vie, et, où il a notamment obtenu son baccalauréat ; que, dans ces circonstances, et nonobstant la promesse d'embauche dont il est titulaire, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France et aux attaches familiales qu'il conserve en Tunisie, le préfet du Var, par la décision en cause, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02008 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.