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09MA02086

CETATEXT000023886514 J6_L_2011_03_000000902086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02086, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02086 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02086, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Bensa-Troin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800795 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée en 2007 M. A, ressortissant tunisien ; que celui-ci interjette appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susmentionné : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (... )

  1. d)les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; que les pièces produites par M. A n'établissement pas par elles-mêmes la réalité de sa résidence habituelle sur le sol national depuis au moins dix ans à la date de la décision querellée ; que, notamment, les documents relatifs aux années 1998 à 2001 se limitent à une prescription médicale annuelle et à des correspondances ; que, pour l'année 2002, ne sont fournies que deux factures ; que les attestations de voisins ou de connaissances, trop imprécises, sont dénuées de valeur probante ; qu'il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside sur le sol national depuis plus de seize ans, cette allégation n'est pas, comme il vient d'être dit, corroborée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale, ni porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02086 2 mp

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