CETATEXT000023886516 J6_L_2011_03_000000902134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02134, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02134 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02134, présentée pour M. Tarek A demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900370 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 19 janvier 2009, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en premier lieu que, dans le cadre de l'instruction de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A au regard des stipulations de l'accord franco-algérien sus-visé et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Var s'est, pour rejeter la demande, notamment fondé sur le défaut de visa de long séjour, exigé dans le cadre de l'application des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole de l'accord précité ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale ait entendu opposer ce motif pour refuser la demande sur le fondement de l'article 6-5° du même accord ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien n'exigent pas la consultation du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la circonstance que le préfet du Var, saisi de la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sollicite l'avis du médecin précité afin d'être éclairé sur la nécessité de la présence du demandeur pour assister un membre de sa famille dans les gestes de la vie quotidienne n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 31 janvier, 9 et 25 février 2009, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var du 13 janvier 2009 et de la télécopie du 17 mars 2009, que l'état de santé de la mère de M. A, âgée de soixante-quatre ans, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2013, qui présente, suite au décès de son époux en 2003, des troubles cognitifs, durables depuis 2006, nécessite une surveillance et une assistance dans les actes de la vie quotidienne, notamment pour respecter son traitement médical ; que M. A, entré en France le 24 juin 2008, n'établit, toutefois pas que cette assistance ne pourrait pas être apportée par sa soeur qui vit dans la même ville que sa mère, et exerce une activité professionnelle à temps partiel, ou par une tierce personne conformément aux droits accordés par le système social ; qu'en outre, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Var a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les même motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02134 2 vt