CETATEXT000023886520 J6_L_2011_03_000000902367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02367, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02367 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ADDA - GERMANI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02367, présentée pour M. Khayati A, demeurant ..., par Me Adda, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704092 du 7 mai 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Saffar, avocat de M. Khayati A ; Considérant le préfet du Var, par un arrêté en date du 2 juillet 2007, a prononcé l'expulsion de M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né en 1977, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L.521-2, L.521-3 et L.521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que M. A, né en 1977, entré en France le 6 août 1992, dans le cadre du regroupement familial, a été condamné de 1995 à 2004, à diverses peines d'emprisonnement de trois à huit mois, d'une durée totale de quatre ans et trois mois, pour s'être rendu coupable de plusieurs infractions, notamment vols aggravés, port d'armes de sixième catégorie, menace de mort et rébellion ; qu'il ressort des pièces du dossier que, résidant chez ses parents titulaires d'une carte de résident, il n'a plus commis, depuis sa levée d'écrou, en 2004, de nouveau délit ; qu'en outre, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 septembre 2005, en qualité d'ouvrier agricole ; que, d'ailleurs, la commission d'expulsion a émis, le 16 mai 2007, un avis défavorable à la mesure en cause ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de récidive depuis 2004 et aux garanties réelles de réinsertion sociale et professionnelle manifestées par l'intéressé, la présence de M. A en France ne constituait pas, à la date de l'arrêté contesté, une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, en prononçant à l'encontre du requérant une mesure d'expulsion, le préfet du Var a entaché son arrêté du 2 juillet 2007, d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LARINI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions ainsi présentées devront être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 7 mai 2009 et l'arrêté en date du 2 juillet 2007, par lequel le préfet du Var a prononcé l'expulsion de M. A, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khayati A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02367 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.