CETATEXT000023886522 J6_L_2011_03_000000902659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02659, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02659 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DOGO M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02659, présentée pour M. Pierre A, demeurant chez Mme Emilie C, ..., par Me Dogo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706487 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler la décision précitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 9 juillet 2007 M. A, ressortissant congolais ; que M. A interjette appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que, par un arrêté en date du 5 avril 2007 devenu définitif, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté une première demande de titre de séjour de M. A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour du 9 juillet 2007, l'appelant s'est borné à faire état de l'ancienneté de son séjour sur le sol national et de son concubinage depuis 5 ans avec une compatriote ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à confirmer son arrêté du 5 avril 2007 ; que dés lors, l'intervention de la décision litigieuse n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande présentée M. A devant le Tribunal administratif de Nice était, ainsi que celui-ci l'a jugé, tardive et, de ce fait, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02659 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.