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09MA02796

CETATEXT000023886524 J6_L_2011_03_000000902796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02796, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02796 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02796, présentée pour M. Hong A, élisant domicile chez Me Bochnakian, 85 avenue Foch à Toulon

(83000), par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900928 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 du préfet du Var lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 du préfet du Var lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°(...) ; que selon les dispositions de l'article R.313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L.313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a perçu aucune rémunération pour son activité en 2008 ; que les pièces fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande ont été communiquées au trésorier payeur général qui a indiqué dans son avis du 23 décembre 2008 qu'aucun document comptable permettant de s'assurer de la viabilité de l'entreprise ne figurait dans les documents produits ; que les comptes annuels et les quatre contrats dont se prévaut M. A pour l'année 2008 ne portent que sur de faibles montants ; que le bilan prévisionnel faisant état d'une certaine activité n'a été émis qu'en avril 2009, et son premier salaire versé le 31 mars 2009, postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, à cette date, M. A ne justifiait pas d'une activité économiquement viable et n'établissait pas tirer de son activité des ressources d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions sus mentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02796 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hong A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02796 2 mp

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