CETATEXT000023886526 J6_L_2011_03_000000902858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA02858, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02858 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02858, présentée pour Mme Kheira A, demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901218 du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors en vigueur : (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....) ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que Mme A prétend être arrivée en France en 2001, à l'âge de vingt-huit ans, et y résider depuis ; qu'il est constant qu'elle s'est mariée avec un compatriote bénéficiaire d'une carte de résident le 7 juillet 2007 et qu'elle en a divorcé le 28 février 2008 ; qu'il ressort du jugement de divorce par consentement mutuel que l'intéressée a rompu sa vie commune avec son ex époux en fixant son domicile chez sa soeur ; que si certains documents ont continué à être adressé à leurs deux noms à leur ancien domicile conjugal, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer la poursuite d'une vie commune malgré le divorce ; que si une de ses soeurs réside en France en situation régulière, Mme A n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de son existence ; qu'elle ne démontre en conséquence pas que le centre de sa vie privée et familiale serait en France ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; que, de même, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02858 présentée par Mme EL KHEDIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02858 2 mp