CETATEXT000023886528 J6_L_2011_03_000000902970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA02970, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02970 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BOURGUET-MAURICE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Bourguet-Maurice ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602239 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Cantaron a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa sur un terrain situé Lou Cayre-Saut de Millo ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cantaron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Orengo pour la commune de Canteron ; Considérant que par arrêté du 11 octobre 2005, le maire de la commune de Cantaron a refusé de délivrer à M. A le permis de construire qu'il avait demandé pour la réalisation d'une maison sur un terrain situé au lieudit Lou Cayre - Saut de Millo ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 octobre 2005 : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ; qu'aux termes de l'article UD 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Cantaron, approuvé le 22 février 2002 : (...) Assainissement : Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe. A défaut, les constructions devront disposer d'une superficie de terrain de dimension suffisante, située ou non dans la zone constructible, en vue de la réalisation d'un système d'assainissement autonome, en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées traitées ou non traitées dans les vallons et les fossés est interdite / Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les eaux pluviales devront être dirigées vers un bassin de rétention et évacuées dans un drain sur la propriété. Le volume de ce bassin devra stocker 50 litres par m² imperméabilisé (bâti, voie d'accès privatif et stationnement revêtus, terrasses (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé le 5 avril 2005 par M. A ne mentionnait pas la nature et les caractéristiques du dispositif d'écoulement des eaux pluviales prévu par son projet pour permettre d'en apprécier la conformité au plan d'occupation des sols, alors qu'il est constant que le terrain du requérant ne bénéficie pas du réseau communal de collecte des eaux pluviales ; que la demande complémentaire de pièces effectuée sur ce point par le service instructeur le 6 mai 2005 est restée sans suite, le requérant s'étant borné à seulement produire le 5 juillet 2005 une étude, également demandée, relative à l'assainissement individuel de son terrain ; que M. A ne peut ainsi soutenir, en se référant notamment à un avis de la direction de l'équipement qu'il ne produit pas, que son dossier avait été complété sur le point en litige ; Considérant qu'en l'absence de tout renseignement sur le dispositif d'évacuation des eaux pluviales, le maire a pu légalement motiver le refus du permis de construire en litige par l'existence d'un risque de glissement des terrains en lien avec les risques connus, dus aux infiltrations d'eaux pluviales, eu égard la configuration du terrain ; que le contenu d'une étude réalisée le 29 novembre 2005 après la décision de refus de permis de construire relative au dimensionnement et à la conception d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales, et qui fait d'ailleurs état de l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation opposable sur le territoire de la commune, ne peut être utilement invoqué pour contester les motifs de la décision de refus en litige ; Considérant en second lieu, que la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré à un autre pétitionnaire sans exiger la fourniture des pièces demandées à M. A, n'est pas de nature à révéler que le refus qu'il conteste est entaché d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Cantaron, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Cantaron de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Cantaron en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Cantaron. '' '' '' '' N° 09MA029702 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.