CETATEXT000023886530 J6_L_2011_03_000000903305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA03305, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03305 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03305, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901928 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 24 avril 2009 refusant à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de l'Ukraine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 24 avril 2009 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.311-6 du même code : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, que Mme B, ne disposait pas, à la date des décisions contestées, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi c'est à bon doit que le préfet a pu lui refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux ressources de l'intéressée, alors que sa décision était fondée également sur le motif tiré d'un défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieur à trois mois ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.