CETATEXT000023886531 J6_L_2011_03_000000903368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA03368, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03368 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON MATHIEU M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu, I, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03368, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09001761 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2009 annulant ses décisions du 6 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. Amor A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu, II, la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03380, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900192 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2009 annulant sa décision implicite de rejet d'admission au séjour née du silence gardé sur la demande présentée par M. Amor A le 16 septembre 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'apportant pas la preuve de son retour en France à l'âge de seize ans, ne pouvant justifier de liens familiaux suffisamment anciens et stables, ni l'absence de famille en Tunisie où il a passé la majeure partie de son existence ; que l'intéressé peut en outre poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que la situation n'est pas de nature à justifier une dérogation exceptionnelle et humanitaire aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. A, par Me Mathieu, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le refus du préfet de l'admettre au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le courrier du 29 décembre 2010 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 31 janvier 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel des jugements en date du 29 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant sa décision implicite de rejet d'admission au séjour, née du silence gardé sur la demande présentée par M. A, de nationalité tunisienne, adressée le 16 septembre 2008, et ses décisions du 6 avril 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de ce même M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du
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