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09MA03916

CETATEXT000023886534 J6_L_2011_03_000000903916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 09MA03916, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03916 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SUID-VANHEMELRYCK M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03916, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Suid-Vanhemelryck, avocat ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903679 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence prise le 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par la commission du titre de séjour mentionne les motifs pour lesquels son appréciation est défavorable à l'intéressé et est ainsi en tout état de cause suffisamment motivé ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. (...) ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet d'informer le demandeur, en sus des informations prévues par les dispositions précitées, de la faculté de produire des justificatifs nouveaux à l'appui de sa demande lors de la tenue de la réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que M. A ne justifie pas par les documents qu'il produit en appel insuffisamment probants pour les premières années du séjour allégué en France depuis 1998 sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 7 mai 2009 attaquée ; qu'il ne se prévaut pas de circonstances particulières autres que la durée de son séjour pour bénéficier des dispositions précitées ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que si M. A se prévaut de la nécessité économique de sa présence en France pour contribuer à la vie de sa famille au Maroc, cette circonstance est sans lien avec la vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées ; que l'intéressé ne conteste pas que son épouse et leur enfant résident dans son pays d'origine ; qu'il ne se prévaut par ailleurs pas de liens privés d'une particulière intensité en France autres que ceux qui résulteraient selon lui nécessairement de la durée de son séjour, séjour dont la réalité n'est au demeurant pas établie pour les premières années à compter de l'entrée alléguée en France en 1998 ; qu'ainsi, la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03916

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