CETATEXT000023886537 J6_L_2011_03_000000903984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 09MA03984, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03984 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHARTIER M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, sous le n° 09MA03984, au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; Le PREFET DES HAUTES-ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904911 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision du 19 juin 2009 par laquelle le préfet requérant a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Chartier représentant M. A ; Considérant que le PREFET DES HAUTES-ALPES fait appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision du 19 juin 2009 par laquelle le préfet requérant a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le PREFET DES HAUTES-ALPES se prévaut essentiellement de ce que le mariage le 25 juillet 2009 de M. A avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié constitue une circonstance postérieure à la décision du 19 juin 2009 attaquée par l'intéressé et annulée par le Tribunal administratif de Marseille ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le mariage en cause était annoncé dans la demande de titre de séjour et qu'ainsi, l'existence de la relation de M. A avec sa future épouse constituait une des circonstances de fait, préexistante à la décision attaquée, sur laquelle le préfet devait prendre en considération pour décider d'accorder ou refuser le titre de séjour sollicité ; qu'eu égard à l'ensemble des autres circonstances de fait de l'espèce, non sérieusement contestées par le préfet requérant s'agissant notamment de la durée du séjour en France de M. A et des liens qu'il y a par suite tissés, ledit préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 juin 2009 par laquelle il avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-ALPES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Chartier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES HAUTES-ALPES, à M. Ananthakanesan A, à Me Chartier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03984
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.