CETATEXT000023886540 J6_L_2011_03_000000904036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 09MA04036, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04036 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 sous le n° 09MA04036 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Halis , demeurant ..., par Me Kuhn Massot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904914 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 29 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 relatives à l'état de santé, ne mentionne pas que l'intéressé serait divorcé, il n'en résulte pas que ledit préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé ni qu'il aurait pris une autre décision s'il avait pris en considération le divorce allégué ; Considérant, en deuxième lieu, que les pièces produites en appel ne permettent pas plus que les documents figurant au dossier de première instance de considérer que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que les soins appropriés aux pathologies de M. sont disponibles dans son pays d'origine ; Considérant, enfin, que si, en faisant état de son divorce de son épouse demeurée dans leur pays d'origine, M. entend soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04036 hw
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