CETATEXT000023886542 J6_L_2011_03_000000904256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 09MA04256, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04256 juge des reconduites excès de pouvoir C BOURCHET Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2009, sous le n°09MA04256, présentée pour M. Enes A, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ; M. Enes A demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0902861 du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°/ d'annuler l'arrêté précité ; d'enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. Enes A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 octobre 2009 par le préfet du Gard ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1ºSi l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 5 décembre 1988, ne disposait lors de son entrée en France en septembre 2004 ni d'un visa prévu à l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'un document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L.321-4 du même code ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense un mineur de nationalité turque de l'obligation de disposer du visa susmentionné pour entrer sur le territoire français ; qu'ainsi, M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, que l'arrêté attaqué a été pris par M. Ronald Passet, adjoint au chef du Pôle Intégration, Immigration et Identité nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement reçu délégation du préfet du Gard pour signer concurremment avec M . Francis Izquierdo, chef dudit pôle, tous documents et toutes décisions relevant des attributions de son service telles que (...) arrêtés de reconduite à la frontière (...) par un arrêté du 24 août 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard ; qu'il s'ensuit que le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté attaqué mentionne l'article L.511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale car il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'atteste pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'il n'allègue pas non plus être exposé à des peines ou à des traitements dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué satisfait aux conditions précitées et n'est donc pas insuffisamment motivé ; Considérant que M. A excipe de l'illégalité de l'arrêté en date du 8 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial déposée par son père à son profit en tant que le juge de première instance n'a pas analysé que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort cependant du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes, pour rejeter ce moyen, a considéré que la mère et le frère aîné de M. A résidaient en Turquie et que contrairement à ce qui était soutenu, la décision transférant la garde des enfants de la mère au père ne faisait pas état d'insuffisances dans leur éducation par leur mère, mais d'une insuffisance de ses moyens financiers ; que, dès lors, M. A qui est entré en France à l'âge de 15 ans et 9 mois et n'y a été scolarisé que la première année ne démontrait pas que ladite décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, d'écarter en tout état de cause ce moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, ressortissant turc, soutient être entré en France en septembre 2004, qu'il réside depuis lors sur le territoire chez son père, titulaire d'un titre de séjour et qu'une partie de sa fratrie réside sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où résident sa mère et l'un de ses frères, qu'il est célibataire et sans enfant et n'a été scolarisé qu'une seule année en France ; qu'il ne produit aucun élément démontrant une intégration particulière ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, de même, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Enes A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA04256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.