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09MA04599

CETATEXT000023886544 J6_L_2011_03_000000904599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 09MA04599, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04599 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL SAMSON-IOSCA M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2009 et régularisée par courrier le 17 décembre 2009, présentée pour M. Laurent A, élisant domicile ... par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803255 0806506 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après avoir récapitulé les retraits de points de permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré six points de ce titre de conduite pour une infraction constatée le 10 mars 2007 à Ladoix Serrigny et constaté l'invalidité dudit titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points de son permis de conduire suite à l'infraction du 10 mars 2007 et constaté l'invalidité de ce titre de conduite, ensemble les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions des 11 janvier 2007, 15 décembre 2006, 12 décembre 2006, 28 septembre 2006, 13 juillet 2006, 23 juin 2006 et 13 mars 2005 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référencée 48 SI en date du 20 août 2008, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a notifié à M. A l'infraction commise le 10 mars 2007 emportant retrait de six points de son permis de conduire, lui a rappelé les sept autres infractions commises les 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006 et 11 janvier 2007 emportant chacune respectivement retrait de un point, un point, un point, deux points, un point, quatre points et deux points de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité du permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille, d'une part de prononcer l'annulation de la décision du 20 août 2008 invalidant ce titre de conduite, ensemble les décisions de retraits de points, notamment, celles susmentionnées et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire ; que, par jugement en date du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande pour ce qui concerne les décisions précitées ; que M. A fait appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision du 20 août 2008 invalidant son titre de conduite en excipant de l'illégalité des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2007 et 10 mars 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 août 2008 en tant qu'elle invalide le titre de conduite et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2007 et 10 mars 2007 : En ce qui concerne la réalité des infractions des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. ; Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur, des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le requérant a versé au dossier de première instance, le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire ; que s'agissant des infractions des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006 et 11 janvier 2007, eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la constatation, sur le relevé, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité des infractions commises par M. A ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'a pas eu connaissance de ces amendes peut seulement lui permettre, s'il estime qu'il demeure recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retraits de points ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2007 : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre lesdits retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points afférents aux infractions des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2007, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par M. A ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, dans la décision type 48 S, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des retraits de points doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable prévu par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points./ II.- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. (...) ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
  3. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
  4. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire établit notamment la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; S'agissant de l'infraction du 10 mars 2007 : Considérant que pour l'infraction du 10 mars 2007 ayant entraîné le retrait de six points du permis de conduire de M. A, le ministre produit le procès-verbal d'audition, dressé le 10 mars 2007 par un agent de police judiciaire de la compagnie de Gendarmerie Nationale de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) Côte d'Or Dijon en résidence à la brigade territoriale de Beaune et signé par le contrevenant ; que, toutefois, si ce document mentionne que M. A est susceptible de perdre des points au capital de points affectés à son permis de conduire et informe le contrevenant des dispositions des articles L.223-2 et L.225-3 du code de la route, il ne porte pas à la connaissance de l'intéressé que le retrait de points est encouru si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1 du code de la route et, notamment, par le paiement d'une amende forfaitaire ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce que M. A a reçu les informations préalables exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; S'agissant des infractions en date des 13 mars 2005, 23 juin 2006, 13 juillet 2006, 28 septembre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2007 : Considérant que les infractions susvisées ont été constatées par radar automatique et ont provoqué chacune une décision ministérielle de retrait de points du permis de conduire de M. A ; que le ministre ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause, comportant les informations requises en application des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachés d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de ses requêtes tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 août 2008 en tant qu'elle invalide le titre de conduite et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 10 mars 2007 (6 points) 11 janvier 2007 (2 points), 15 décembre 2006 (4 points), 12 décembre 2006 (1 point), 28 septembre 2006 (2 points), 13 juillet 2006 (1 point), 23 juin 2006 (1 point) et 13 mars 2005 (1 point) ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler lesdites décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retraits de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 2009 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 août 2008 en tant qu'elle invalide le titre de conduite et procède au retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 mars 2007 et des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions des 11 janvier 2007 (2 points), 15 décembre 2006 (4 points), 12 décembre 2006 (1 point), 28 septembre 2006 (2 points), 13 juillet 2006 (1 point), 23 juin 2006 (1 point) et 13 mars 2005 (1 point) et lesdites décisions sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A, son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retraits de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04599 2

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