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10MA00168

CETATEXT000023886546 J6_L_2011_03_000001000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA00168, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00168 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00168, présentée pour Mme Meriem A, demeurant chez Mme Yasmina B ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; Mme Meriem A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907178 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mai 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A était âgée de 48 ans à la date de la décision attaquée ; qu'à supposer son entrée en France en 2002 avérée, elle est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune intégration particulière ; que si un de ses frères et une de ses soeurs sont de nationalité française et que deux autres de ses frères et soeurs sont titulaires d'une carte de résident, elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches en Algérie, alors même que ses parents sont décédés ; que la circonstance, à la supposer établie, que sa nièce s'engage à la prendre en charge financièrement est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles précitées de l'article 6-5 précité de l'accord franco algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00168

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