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10MA00452

CETATEXT000023886550 J6_L_2011_03_000001000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA00452, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00452 juge des reconduites excès de pouvoir C CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA00452 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904674 du 24 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarek A, et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Tarek A devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 24 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarek A ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. A déclare, sans le justifier, être entré en France, au cours de l'année 2000 ; qu'il fait valoir qu'il a épousé le 19 décembre 2009 une ressortissante marocaine en situation régulière qui a trois enfants d'une précédente union ; que toutefois, il n'apporte aucun élément probant sur la réalité de sa contribution aux besoins de cette famille ; qu'en outre, la réalité de sa récente communauté de vie avec Mlle B n'est pas davantage justifiée ; qu'en revanche, M. A ne conteste pas avoir toujours des attaches familiales en Tunisie ; qu'enfin, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière ne portait pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, nonobstant la circonstance que celui-ci a pu travailler, en se présentant sous une fausse carte d'identité italienne, en France de janvier 2003 à novembre 2009 sous contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise de maçonnerie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation par le PREFET DES ALPES-MARITIMES de la situation personnelle et familiale de M. A pour annuler l'arrêté du 21 décembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Tarek A devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tarek A, de nationalité tunisienne, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Tarek A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, la réalité de la vie commune du requérant avec Mlle B, ressortissante marocaine, n'est pas établie ; que les liens allégués entre M. A et les enfants de celle-ci ne sont pas davantage prouvés et qu'aucun élément n'apparaît au dossier concernant une éventuelle assistance de la part de M. A à leur entretien ni à leur éducation ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'est pas intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de Mlle B ; que dès lors les stipulations invoquées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Considérant en dernier lieu que le requérant n'est pas fondé à invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 décembre 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Tarek A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES et à Me Ciccolini. '' '' '' '' 3 N° 10MA00452

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