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10MA00464

CETATEXT000023886551 J6_L_2011_03_000001000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA00464, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00464 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 sous le n° 10MA00464 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Henni A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907812 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : -le rapport de M. Renouf, rapporteur, -les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 16 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant que M. A, né le 4 septembre 1969, de nationalité algérienne, soutient en première instance être présent sur le territoire français depuis le 12 juin 2001 ; qu'il produit à l'appui de cette allégation de nombreux documents, émanant souvent d'administrations tels que ministères ou services de préfectures, de nature à rendre vraisemblable la présence habituelle en France de l'intéressé depuis 2001 ; que cependant, l'intéressé était âgé en juin 2001 de 31 ans et la compatriote qu'il a épousée le 8 janvier 2005 séjournait irrégulièrement en France à la date de ce mariage comme à la date de la décision du 16 octobre 2009 attaquée ; que si un enfant est né de cette union le 2 décembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés ne peuvent poursuivre leur vie privée et familiale dans le pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, alors que M. A n'établit par ailleurs pas ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la présente décision n'a ni pour objet ni pour effet, eu égard à ce qui précède s'agissant notamment de la situation de la mère de l'enfant, de séparer M. A de son fils ; que la naissance en France de cet enfant et sa scolarisation ne sont pas de nature à établir, eu égard à l'âge dudit enfant qui n'avait que quatre ans à la date de la décision attaquée, que cette décision n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A, qui bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00464 hw

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