CETATEXT000023886552 J6_L_2011_03_000001000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA00466, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00466 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00466, et le mémoire rectificatif enregistré le 10 mars 2010, présentés pour M. Fethi A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900267 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette obligation sera exécutée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette obligation sera exécutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les médecins inspecteurs de santé publique, dans leur avis du 17 octobre 2008, ont estimé que l'état du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A fait valoir que son état de santé, après avoir subi en Algérie une opération chirurgicale en raison d'une fracture du rachis cervical ayant entraîné une tétraplégie, nécessite des soins post-opératoires qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine et qu'il est confronté à ce refus de séjour alors qu'il se trouve hospitalisé pour tétraplégie, évidemment intransportable, et dans un état de désarroi moral total ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une carte d'invalidité mentionnant un taux égal ou supérieur à 80% ; qu'il produit notamment un certificat médical du 1er avril 2009 qui indique que son état de santé nécessite des soins de rééducation fonctionnelle spécialisée qu'il a entreprise récemment dans un centre de rééducation et qui doivent être poursuivis pendant deux ans au moins, de façon à lui permettre de retrouver une meilleure autonomie et éviter des complications infectieuses et cutanées provoquées par ses troubles neurologiques. L'arrêt des soins aurait pour conséquence une aggravation rapide et importante de son état général avec une perte complète d'autonomie. Ces soins nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire (rééducateurs, ergothérapeutes, psychiatres, neurochirurgiens, orthopédistes) et ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine ; que les autres certificats médicaux produits en date des 15 septembre 2008, 4 mars 2009 et 21 janvier 2009, qui mentionnent que l'intéressé est dans un état dépressif majeur et qu'il ne pourra trouver dans son pays d'origine les soins que nécessitent son état , sont de nature à infirmer l'avis susmentionné des médecins inspecteurs de santé publique ; que M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que dès lors, ledit jugement et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2008 susmentionnés doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00466 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.