CETATEXT000023886553 J6_L_2011_03_000001000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA00483, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00483 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00483, présentée pour Mme Malika A et M. Amar A demeurant tous deux ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme A et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907985 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 octobre 2009 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Merdjian, avocat, représentant M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 octobre 2009 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont arrivés en France au cours de l'année 2005, aux âges respectifs de 56 et 58 ans, et ont été pris en charge par leur six enfants, dont deux sont de nationalité française, résidant sur le territoire français ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que l'état de santé de Mme A nécessite des soins et un entourage dont elle dispose en France ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant un titre de séjour à M. A a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, implique que l'autorité préfectorale leur délivre un certificat de résidence mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2010 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme A un certificat de résidence mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A, à M. Amar A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00483 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.