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10MA00617

CETATEXT000023886555 J6_L_2011_03_000001000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10MA00617, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00617 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00617, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908376 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annule ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de Mme E. FELMY, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A notamment au motif que l'ensemble de sa famille vit en Algérie et que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de sa vie privée et de son intégration en France, nonobstant la promesse d'embauche produite ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00617

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