CETATEXT000023886556 J6_L_2011_03_000001000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10MA00621, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00621 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE RACHID Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2010, sous le n°10MA00621, présentée pour M. Farouk A, demeurant ..., par Me Rachid, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907014 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est entré en France le 18 mai 2008 à l'âge de 29 ans ; qu'il n'apporte aucun élément justifiant la qualité de père d'un enfant français qu'il allègue ; que s'il soutient vivre avec ses soeurs et sa grand-mère de nationalité française, au sujet desquelles il ne produit qu'une carte d'identité française et un certificat de résidence, et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2009, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure particulière d'exécution de sorte que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farouk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' 2 N° 10MA00621 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.