CETATEXT000023886558 J6_L_2011_03_000001000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA00696, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00696 juge des reconduites excès de pouvoir C LAIGNEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu I°) la requête, enregistrée sous le n°10MA00696 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000394 du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ziad A et fixant le pays de destination de cette reconduite ainsi que la décision du même jour le maintenant en rétention, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ziad A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°) la requête, enregistrée sous le n°10MA00697 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande au président de la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité n°1000394 du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a notamment annulé l'arrêté en date du 20 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ziad A ; Il soutient : - que les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ne sont pas méconnues contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge, dès lors que le médecin inspecteur de santé publique, consulté le 21 janvier 2010, a considéré que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de soins vitaux interdisant tout retour vers son pays d'origine ; que le docteur Galinier mentionne que M. B suit un traitement associant AINS et anti TNF alpha depuis seulement deux mois et que ce traitement n'est que partiellement efficace ; que l'Algérie dispose de médicaments alternatifs aux anti TNF qui sont particulièrement efficaces et remboursables à 100 % par la sécurité sociale algérienne ; - que la décision en litige est suffisamment motivée au regard des critères jurisprudentiels ; - que ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé a conservé en Algérie l'ensemble de ses attaches familiales ; que, par ailleurs, il ne justifie nullement d'une insertion sociale et professionnelle en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010 présenté pour le M. Ziad A, par Me Laignel, avocat ; M. Ziad A conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 196 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir : - que la motivation de l'arrêté est stéréotypée ; - que si cet arrêté en date du 20 janvier 2010 vise la consultation du médecin inspecteur de santé publique, celui-ci n'a rendu son avis que le 21 janvier 2010, soit postérieurement audit arrêté ; - qu'il est atteint d'une spondylarthrite, affection particulièrement invalidante pour laquelle il est suivi depuis de nombreuses années ; qu'il justifie par la production d'au moins trois certificats médicaux l'aggravation de son état de santé depuis la précédente demande de titre de séjour et que seul le traitement par anti TNF alpha pris depuis décembre 2009 semble lui apporter un peu de répit ; que l'arrêt d'un tel traitement, non disponible en Algérie, pourrait entraîner sur sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause le coût extrêmement important de ce traitement et l'absence de couverture sociale dans son pays d'origine ne lui permettent pas de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; - que la décision litigieuse viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il serait privé des soins requis dans son pays d'origine ; Vu la décision n°2010/005113 du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 mai 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Laignel pour M. ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n°10MA00696 et n°10MA00697 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°10MA00696 : Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ziad A, de nationalité algérienne et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux pris à l'encontre de M. A au regard de son état de santé et de l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les deux certificats médicaux du médecin du centre de rétention du Canet en date du 21 janvier 2010 et d'un troisième certificat du 22 janvier suivant émanant d'un spécialiste en rhumatologie ; qu'il ressort effectivement de ces documents ainsi que d'un certificat médical circonstancié émanant du docteur Naïm en date du 5 mars 2010, produit en appel par l'intéressé et non contesté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, que l'état de santé de M. A, nonobstant l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne peut effectivement bénéficier du traitement approprié par anti TNF alpha dans son pays d'origine ; que si le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE fait valoir que les médicaments traitant les affections rhumatologiques sont remboursables à 100 % par la sécurité sociale algérienne, il ressort de l'ensemble des avis médicaux figurant au dossier, y compris celui du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010, que M. A ne peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, cette annulation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il enjoint la délivrance d'un titre de séjour et de prescrire au PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE d'une part, de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Me Laignel est fondée à demander le versement à son profit de la somme de 1 196 euros, à la charge de l'Etat, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la requête n°10MA00697 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C ID E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10MA00697 présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. Article 2 : La requête n°10MA00696 du PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule l'arrêté en date du 20 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ziad A est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : Le jugement du 26 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Karine Laignel une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ziad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et à Me Laignel. '' '' '' '' 4 N° 10MA00696-10MA00697
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.