CETATEXT000023886560 J6_L_2011_03_000001000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA00753, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00753 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MOULIN Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00753, présentée pour M. Noureddine A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Moulin, avocat ; M. Noureddine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907854 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Moulin représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'au soutien de sa requête, M. A invoque ses fréquents séjours sur le territoire français depuis 2004 ainsi que la présence en France de son père et de trois de ses frères et soeurs de nationalité française, ainsi que de sa mère titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, il ne prouve pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, auprès des membres de sa famille présente en France, avant décembre 2008, soit une dizaine de mois avant la date de la décision litigieuse ; que célibataire et sans enfant, il possède des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00753
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.