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10MA00792

CETATEXT000023886561 J6_L_2011_03_000001000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10MA00792, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00792 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907182 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , ou subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A notamment au motif que, compte tenu du caractère très récent de son insertion professionnelle et de l'absence de revendication de famille proche sur le territoire national ou de tout autre signe d'intégration, l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France n'était pas telle à la date de la décision attaquée que la décision lui porte une atteinte excessive et méconnaisse ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèle une erreur d'appréciation de sa situation ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'en se bornant à produire des documents relatifs au pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante française en février 2010 et à la vie commune qu'il mènerait avec cette dernière depuis lors, M. A ne démontre pas l'erreur qu'aurait commise le préfet à la date à laquelle il a pris sa décision ; qu'il suit de là, et à supposer même la résidence de M. A sur le territoire français depuis 2004 établie par les pièces du dossier, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions de sa requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00792

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