CETATEXT000023886565 J6_L_2011_03_000001001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01659, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01659 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUAOUICHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2010 sous le n°10MA1659, présentée pour M. Mohamed A élisant domicile ..., par Me Bouaouiche, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002743 en date du 26 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi doivent être motivés, la motivation devant consister en l'énoncé des considération de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la mesure d'éloignement contestée ne porte pour tout énoncé des considérations de droit que les visas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.511-1-II-2, L.513-2 et L.513-3 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ses articles 3 et 8 sans plus de précision ; qu'il est simplement indiqué qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière à l'expiration du visa qui lui a été délivré et qu'il ne remplit aucune des conditions fixées pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet n'établit nullement avoir procédé à un examen sérieux de sa situation actuelle ; - que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de nombreux justificatifs attestent de sa présence en France depuis sept ans, d'une activité régulière pendant plusieurs années en tant que travailleurs saisonnier, de la présence en France de sa famille et de la situation préoccupante de son père dont il s'occupe quotidiennement ; que sa présence auprès de ses parents est indispensable, son père étant paralysé et sa mère, âgée de 63 ans, ne parlant pas français ; - que l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l'article 5-1 de la convention précitée ; - qu'en cas de retour au Maroc, il risquerait d'être privé de liberté pour avoir quitté irrégulièrement ce pays, circonstance qui constitue une infraction pénale en droit marocain ; Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2010 sous le n°10MA01699, présentée pour M. Mohamed A par Me Bouaouiche, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution, en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, du jugement n° 1002743 en date du 26 avril 2010 du Tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il possède le centre de sa vie privée et familiale en France ; que sa situation personnelle et familiale est, en effet, digne d'intérêt ainsi qu'il l'a précisé dans les moyens développés dans sa requête d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2010, les pièces produites pour M. A ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2010, les mémoires présentés par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet des requêtes ; Il fait valoir : - que son arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé, dès lors qu'il vise les articles L.511-1-II-2, L.513-2 et L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application et énonce au sein des trois premiers considérants, les circonstances qui justifient l'application de ces articles ; qu'une telle motivation, qui comporte les considérations de fait ou de droit qui constituent le support de la décision satisfait aux exigences relatives à la motivation des actes administratifs ; - que, contrairement à ce qu'indique le requérant, son visa n'avait pas expiré depuis 2003 mais au 13 juin 2007 ; - que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour sa régularisation ; - que M. A, célibataire et sans enfant à charge, est entré récemment en France, même s'il est venu à quatre reprises sur le territoire national en qualité de travailleur saisonnier ; qu'en outre, les étrangers séjournant régulièrement en France sous cette qualité n'ont pas vocation à rester durablement sur le territoire national et doivent obligatoirement regagner leur pays d'origine à l'expiration de leur contrat ; - que la mère du requérant n'a été autorisée à séjourner sur le territoire national que dans le seul but d'assister son mari et a également vocation à retourner au Maroc ; - que M. A conserve un frère dans son pays d'origine où il a passé la quasi totalité de son existence ; - que des structures médicales existent et assistent bien souvent l'étranger malade mieux que ne le ferait un proche ; - que l'oncle du requérant a, par courrier du 24 novembre 2009, déposé une plainte à son encontre, dans laquelle il précise que son neveu profite de sa présence en France pour dépouiller son père ; - que le requérant n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être privé de liberté pour avoir quitté le territoire marocain sans autorisation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement et les mêmes décisions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA01659 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il est constant que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant s'est maintenu en France en situation irrégulière, à l'expiration du visa qui lui avait été délivré, ainsi que l'attestent les pages de son passeport, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que le même arrêté ajoute que l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A, célibataire et sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin la même décision précise que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté portant à son encontre reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite est insuffisamment motivé ni que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est en France depuis 2003 où séjournent ses parents et que sa présence à leurs côtés est indispensable, son père étant malade et sa mère ne parlant pas français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est venu à plusieurs reprises à partir de 2003 sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, il ne peut se prévaloir d'une présence avant juillet 2007, date à laquelle il se trouvait en Espagne ainsi qu'en atteste le certificat de perte de passeport délivré par le consulat du Maroc à Barcelone produit par le requérant lui-même ; que M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où réside un de ses frères et où il a passé la majeure partie de son existence ; qu'en outre, la mère du requérant a été autorisée à séjourner sur le territoire national dans le seul but d'assister son mari suivi dans un centre spécialisé ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que de même, les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que selon les dispositions de l'article L.513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, les considérations générales dont celui-ci fait état en indiquant qu'en cas de retour au Maroc, il risquerait d'être privé de liberté pour avoir quitté irrégulièrement ce pays, ce qui constituerait une infraction pénale en droit marocain, n'établissent pas qu'il serait exposé à un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) ; que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations, il n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA01699 : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. A dirigée contre le jugement précité du 26 avril 2010 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10MA01699 présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 10MA01659 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01659-10MA01699
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.