← France

10MA01708

CETATEXT000023886566 J6_L_2011_03_000001001708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01708, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01708 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2010 sous le n°10MA1708, présentée pour M. élisant domicile ...) par l'association Bangladesh-Inde-Pakistan -BIP ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. par Me Esteve, avocat désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2010 ; M. demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001391 en date du 25 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Bangladesh comme pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. , ressortissant bangladais, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Bangladesh comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, que M. B, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture des Pyrénées-Orientales, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les actes entrant dans les attributions de sa direction, notamment les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 août 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. fait valoir que depuis son arrivée en France, il y a cinq ans, il a tenté par tous les moyens de régulariser sa situation, qu'il est parfaitement intégré et n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 40 ans et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Bangladesh où résident sa femme et ses six enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. fait valoir que les opposants au régime sont persécutés au Bangladesh, que lui-même y est recherché par les autorités en raison de ses activités politiques et qu'il y a été condamné en 2004 et en 2008 à dix ans d'emprisonnement, il n'apporte, ainsi qu'il le reconnaît lui-même en indiquant qu'il lui est impossible d'apporter des preuves des menaces qui l'ont amené à fuir son pays d'origine puis que dès leur réception, il produira aux débats des attestations, aucun élément de nature à établir ces allégations ; qu'au demeurant sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, à plusieurs reprises, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le requérant qui ne justifie pas de l'existence de risques graves qu'il encourrait à titre personnel dans son pays d'origine ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le 22 mars 2010 par le préfet des Pyrénées-Orientales ainsi que la décision du même jour fixant le Bangladesh comme pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Esteve. '' '' '' '' 2 N° 10MA01708

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.