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10MA01725

CETATEXT000023886567 J6_L_2011_03_000001001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01725, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01725 juge des reconduites excès de pouvoir C VERRIER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2010 sous le n°10MA1725, présentée pour M. Medhi A, élisant domicile ... par Me Verrier, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001198 en date du 30 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le reconduire à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté préfectoral en cause n'est pas suffisamment motivé et est stéréotypé ; que ladite décision laisse apparaître une méconnaissance certaine de sa situation familiale et personnelle et n'explique pas en quoi il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; - qu'il est entré en France à la fin de l'année 2008 grâce à un visa délivré par les autorités italiennes valable du 27 novembre 2008 au 23 août 2009 ; que depuis cette date, il n'est plus jamais retourné en Tunisie ; qu'il a immédiatement trouvé du travail en qualité de mécanicien auprès de la SARL Lingostière Véhicules Industriels, laquelle l'embauchait par contrat à durée indéterminée le 16 octobre 2009 ; que, s'il n'a jamais entrepris de démarches afin de régulariser sa situation, il travaille régulièrement et de façon continue ; - qu'il remplit les conditions fixées par l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir remettre une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle portant mention salarié, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail d'une durée supérieure à douze mois et peut justifier vivre de ses ressources ; qu'il possède des compétences professionnelles et de l'expérience dans un domaine, en l'occurrence mécanicien d'engin de chantier, pour lequel la France rencontre des difficultés de recrutement ; que son employeur avait effectivement rencontré des difficultés pour recruter un salarié possédant cette qualité ainsi que cela résulte de mails échangés avec Pôle emploi ; que l'annexe 1 du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 sur le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne porte sur une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que pour la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, un des domaines prévus est celui de la mécanique ; - que sa famille, composée de sa mère et sa soeur, peut vivre grâce à son activité professionnelle puisqu'il leur envoie régulièrement une somme d'argent ; que, dès lors, sa reconduite à la frontière est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle et familiale ; - qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, dès lors qu'il n'a jamais été condamné ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il fait valoir : - qu'il appartient à M. A de prouver que la présente requête a bien été introduite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ; - que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a été pris au vu de l'ensemble des éléments se rapportant à la situation du requérant et, notamment, ceux concernant sa vie privée et familiale en France ; - que M. A ne produit que la copie d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes ; - que M. A n'établit pas, en l'absence de cachet d'entrée en France et du fait que le visa qu'il présente est un visa travail salarié destiné à travailler en Italie, sa date d'entrée en France et la continuité de son séjour sur le territoire national ; - qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, les stipulations des accords qui régissent les ressortissants tunisiens font obstacle à l'application de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le contrat de travail conclu entre la SARL Lingostière Véhicules Industriels et M. A n'a pas fait l'objet d'une validation par l'autorité compétente lui permettant de bénéficier d'une carte salarié ; qu'il en résulte que le requérant ne remplit aucune des conditions fixées par les dispositions de l'article précité pour obtenir un titre de séjour ; que si l'intéressé déclare être titulaire d'un CAP carrosserie obtenu en Tunisie, il ne l'établit pas ; qu'il n'est pas établi que le gérant de la SARL Lingostière Véhicules Industriels avait des difficultés pour recruter des salariés dans sa branche ; que le contrat à durée déterminée présenté par M. A a été passé en qualité de mécanicien ; que le gérant recherchait auprès de Pôle emploi un mécanicien automobile-toute réparation sur véhicules légers ; que l'activité de carrossier et mécanicien d'engin de chantier n'est mentionnée dans le recours que pour faire correspondre son activité à l'une de celles inscrites sur la liste annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que l'activité réelle de mécanicien automobile' exercée par le requérant ne fait pas partie de cette liste ; que ce protocole permet uniquement l'introduction en France d'un travailleur salarié, par le biais de la délivrance du visa correspondant et non la régularisation sur place par le travail ; - que l'intéressé ne possède pas une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ainsi que l'attestent les procès-verbaux d'interpellation et d'audition ; - qu'il n'a pas de domicile propre et déclare être hébergé chez un ami qui au demeurant porte un nom et a une adresse différents selon l'interlocuteur ; - que, célibataire et sans enfant à charge, il ne possède aucune famille en France, à l'exception d'un cousin, alors que sa mère et sa soeur demeurent dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, la décision en cause ne porte aucune atteinte grave et disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public . Considérant que M. A, ressortissant tunisien, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001198 en date du 30 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, qui produit la copie de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes, justifie, à défaut de tout cachet d'entrée sur le territoire français de la date et de la régularité de cette entrée en France ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers, du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, mentionne que le requérant est dépourvu du document transfrontalier normalement requis conformément à l'article L.211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour entrer sur le territoire français ; que le même arrêté ajoute que l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et que, compte-tenu des éléments figurant au dossier, la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle et familiale de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, ledit arrêté relève que le requérant n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; que ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L.310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A ne peut, dès lors, et en tout état de cause, invoquer le bénéfice ; Considérant que si M. A soutient qu'il justifie d'une compétence professionnelle et d'une expérience dans un métier pour lequel la France rencontre des difficultés de recrutement, il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un CAP carrosserie et exerce la profession de mécanicien auprès de la société Lingostière Véhicules Industriels ; qu'il n'établit pas, dès lors, exercer, dans l'entreprise qui l'emploie, une activité de mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française, signé le 28 avril 2008, susvisé ; que, par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police, qu'il serait entré en France en 2008 et que, célibataire et sans enfant à charge, il ne possède sur le territoire national qu'un seul cousin ; qu'il n'est en outre pas contesté que sa mère et sa soeur résident en Tunisie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, aux conditions et à la durée du séjour de M. A en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans se méprendre sur la réalité de la situation personnelle de M. A, décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le du 26 mars 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Medhi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01725

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