CETATEXT000023886569 J6_L_2011_03_000001001768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA01768, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01768 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01768, présentée pour M. Deniz A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Deniz A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001294 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º - A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il réside de façon continue en France depuis 1998 ; qu'il produit des documents d'analyses médicales réalisées en 2007, 2008 et 2009, la photocopie des premières pages de son passeport établi en septembre 2009 et de sa carte d'identité, un échéancier EDF au 25 novembre 2009 au nom d'un compatriote résidant à la même adresse et qui l'héberge, l'acte de naissance à Marseille de son fils né le 25 octobre 2008, quelques ordonnances médicales de 2001, 2002, quelques documents bancaires de 1999, des correspondances administratives et des pièces de procédure contentieuse relatives à ses demandes d'asile et de séjour et les décisions de 2003 et 2004 les rejetant, une attestation d'assurance pour un véhicule automobile en 2004 et quelques factures de menus achats de 2006 et 2007 ; que ces documents produits sont insuffisants pour établir tant la continuité de son séjour que la réalité de sa vie privée et familiale en France ; que notamment, si le fils de M. A est né en France, il ne soutient pas vivre avec lui et il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ; que dans ces conditions, l'intensité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France ne sont pas telles à la date de la décision attaquée que celle-ci lui porte une atteinte excessive et méconnaisse ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Deniz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01768
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.