CETATEXT000023886570 J6_L_2011_03_000001001794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01794, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01794 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2010 sous le n°10MA1794, présentée pour M. Atmane A, élisant domicile chez ...), par Me Bonomo, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000812 en date du 22 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination de cette reconduite ainsi que la décision de mise en rétention le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il appartient au préfet de justifier que le signataire de l'arrêté et de la décision attaqués justifiait d'une délégation spéciale et publiée ; - que l'arrêté en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit auprès de ses soeurs qui résident régulièrement en France et de son frère de nationalité française ; que l'absence de charge de famille ne saurait faire obstacle à l'existence d'une vie privée et familiale dans ce pays, alors qu'il ne possède plus d'attaches familiales au Maroc où il n'est plus retourné depuis son entrée sur le territoire national en 2005 ; qu'il suit activement, depuis le 20 octobre 2008, des cours de français afin de pouvoir s'insérer et obtenir très rapidement un emploi et qu'il est assidu dans sa formation ; - que sa mise en rétention n'est pas justifiée, dès lors qu'il n'a jamais cherché à se cacher, qu'il dispose bien d'un passeport en cours de validité même s'il n'a pu en produire qu'une copie et qu'il a de bonnes garanties de représentation, dès lors qu'il réside chez sa soeur Mme Aziza Mellouki ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'arrêté n° 2009 en date du 15 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donne délégation à M. Marc Pichon de Vendeuil, sous préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer toutes décisions relatives, notamment, à la police administrative ; que, parmi ces décisions, figurent les arrêtés de reconduite à la frontière ainsi que les décisions de rétention administrative ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Pichon de Vendeuil, la délégation de signature est dévolue à Mme Cécile-Marie Langlet, sous préfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault ; - que, si M. A déclare résider sur le territoire national depuis 2005, il n'apporte pas la preuve de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis cinq ans, dans la mesure où la première pièce probante qu'il produit à l'appui de ces allégations date de 2008 ; qu'il n'a, en outre, entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ; que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être isolé en cas de retour vers son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, dès lors qu'il déclare avoir des contacts réguliers avec ses parents demeurés au Maroc ; que le fait que l'intéressé a tissé des liens avec la France ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour ; - que son arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. A est justifié, dès lors que ce dernier se maintient illégalement sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il est sans profession et qu'il ne dispose d'aucun domicile personnel et stable, puisque domicilié alternativement chez sa soeur et son frère ; que, lors de sa garde à vue et devant le juge des libertés et de la détention, il a déclaré ignorer où se trouvait l'original de son passeport en cours de validité ; que, lors de son audition par les services de police, il a affirmé qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Brulé substituant Me Bonomo ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que Mme Cécile-Marie Lenglet, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Pichon de Vendeuil, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l'Hérault, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière concernant les étrangers et les décisions de rétention administrative des étrangers (...) par arrêté du préfet en date du 15 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il réside auprès de ses frères et soeurs installés durablement et régulièrement en France, qu'il ne possède plus d'attaches familiales au Maroc où il n'est plus retourné depuis son entrée sur le territoire national en 2005, qu'il suit activement, depuis le 20 octobre 2008, des cours de français afin de pouvoir s'insérer et d'obtenir très rapidement un emploi et qu'il est assidu dans sa formation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu'il a conservé des attaches familiales Maroc où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue être exposé à un risque quelconque en cas de retour au Maroc ; Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que d'une part, la décision attaquée du préfet de l'Hérault en date du 17 février 2010 décidant le maintien de M. A, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dès l'expiration de sa garde à vue est motivée par la circonstance que la personne qui en fait l'objet ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; que si M. A soutient qu'il vivait au domicile de sa soeur et avait donc un domicile connu des services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de son interpellation être alternativement hébergé chez l'une ou l'autre de ses soeurs ou chez son frère et qu'il n'a été en mesure de présenter que la copie de son passeport ; qu'ainsi il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le placement de l'intéressé en rétention administrative était justifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision de mise en rétention le concernant et celle fixant le Maroc comme pays de destination, pris le 17 février 2010 par le préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atmane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Bonomo. Lu en audience publique le 15 mars 2011. Le magistrat désigné, Le greffier, A. LEFEBVRE-SOPPELSA M-C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 10MA01794
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.