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10MA01795

CETATEXT000023886571 J6_L_2011_03_000001001795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01795, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01795 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2010 sous le n°10MA1795, présentée pour M. Kamil A élisant domicile chez M. Ali B ... par Me Bonomo, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001521 en date du 2 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Brulé substituant Me Bonomo ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, de nationalité turque, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que Mme Cécile-Marie Lenglet, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, notamment tous actes, arrêtés décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) par arrêté du préfet en date du 2 avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il a rejoint en France son oncle et sa tante qui l'ont adopté le 23 décembre 2005 à la suite du décès de sa mère et de l'accident de son père, et qu'il y possède, dès lors une vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui n'est entré en France qu'en décembre 2009, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de vingt et un ans, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales en Turquie, où résident ses oncles, ses grands parents ainsi que ses deux petits frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. A en France et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mars 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; Considérant, en premier lieu et ainsi qu'il a été dit, que Mme Cécile-Marie Lenglet, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, notamment tous actes, arrêtés décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) par arrêté du préfet en date du 2 avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, a déclaré lors de son interpellation qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d'origine ; que, par ordonnance en date du 31 mars 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en rétention du requérant en se fondant sur ce motif et en estimant également que les mesures de surveillance et de contrôle (...) apparaissent au vu des renseignements recueillis, insuffisantes pour assurer le départ de l'intéressé du territoire français; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement ordonner le placement de l'intéressé en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière ainsi que la décision de mise en rétention le concernant, pris le 30 mars 2010 par le préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Bonomo. '' '' '' '' 2 N° 10MA01795

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