CETATEXT000023886572 J6_L_2011_03_000001001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01877, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01877 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2010 sous le n°10MA1877, présentée pour M. Rachid A élisant domicile ..., par Me Ruffel, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001565 en date du 6 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments caractérisant sa situation ; - que, si il est entré pour la dernière fois sur le territoire national en 2002, il a déjà séjourné en France à partir de 1991 ; qu'il joint au dossier de nombreuses pièces et témoignages attestant de sa présence ininterrompue en France depuis 2002 ; qu'il a régulièrement été hébergé chez son frère et y est toujours domicilié ; - que les juges de la Cour de Cassation ont entendu conférer à la promesse d'embauche une valeur juridique si elle présente un caractère ferme et définitif ; que dans la mesure où les deux parties ont entendu la valider, la promesse d'embauche vaut contrat de travail ; que tel est le cas en l'espèce ; - que la préfecture ne fait pas examiner les dossiers de validation des projets de travail par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, laquelle renvoie l'étranger vers les services de la préfecture ; qu'en conséquence, la préfecture ne saurait se prévaloir de l'absence de validation d'un projet de travail alors que cette dernière résulte d'un défaut d'examen du dossier qui lui est imputable ; qu'il s'ensuit que les conditions exigées par l'article 3 de l'accord franco-marocain et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être considérées comme réunies ; - qu'il exerce le profession de chef de chantier depuis près de trente ans ; que les trois promesses d'embauches dont il est titulaire et les attestations d'autres salariés avec lesquels il a travaillé sur différents chantiers démontrent qu'il possède effectivement les compétences requises pour ce poste ; - qu'il souffre d'un problème d'audition très important qui suppose des soins spécifiques très fréquents alors qu'un tel suivi médical n'est pas possible au Maroc ; - qu'en décidant la mesure d'éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entretient des relations soutenues avec deux de ses frères titulaires de cartes de résidents depuis 1988 pour l'un et 1991 pour l'autre ; que depuis sa première arrivée sur le territoire national, en 1991, il a pu développer des relations stables et pérennes avec son entourage et est particulièrement bien intégré en France ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 août 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il fait valoir : - que sa décision est motivée en ce qu'elle vise bien les textes dont il fait application et mentionne les faits qui la fondent et qu'il a parfaitement pris en considération la situation particulière de l'intéressé ; qu'à supposer qu'il ait commis une erreur de fait en omettant de mentionner que deux frères du requérant sont titulaires d'une carte de résident en France, celle-ci n'a pas eu d'impact sur sens de sa décision, dans la mesure où M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; - que sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en date du 1er avril 2010, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dans la mesure où le requérant âgé de 44 ans, célibataire, sans enfant ni charge de famille, ne peut se prévaloir de l'existence d'une vie familiale en France et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine ; que les attestations fournies par l'appelant prouvant son intégration dans la société française ne sont pas suffisantes pour justifier de l'intensité de ses attaches en France ; - que, si le requérant atteste être revenu en France en 2002, il ne peut y justifier d'une résidence habituelle et continue depuis cette date ; - qu'une simple promesse d'embauche n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'un titre de séjour ; que le requérant ne peut, en outre, faire valoir que la décision contestée est illégale en raison de l'absence de saisine de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que l'intéressé ne justifie pas d'une expérience reconnue en qualité de chef de chantier ; - que les documents produits, relatifs à des problèmes de santé, ne permettent pas d'apprécier la gravité de la maladie du requérant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Brulé substituant Me Ruffel ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 19 février 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dûment notifié par voie postale ; qu'il était ainsi le 1er avril l2010, date de l'arrêté en litige, dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2009, dûment notifié, relève que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et précise qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou réside un de ses frères ; qu'il mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que selon les dispositions de l'article R.313-22 du code précité : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient qu'il souffre d'un problème d'audition très important qui suppose des soins spécifiques très fréquents et qu'un tel suivi médical n'est pas possible au Maroc, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé justifierait son maintien en France ; qu'il n'a au demeurant ni invoqué son état de santé ni sollicité d'examen médical avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière et ne méconnaît pas les dispositions précitées; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; que selon les dispositions de l'article L.341-2 du code du travail, repris par l'article L.5221-1 du code précité : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L.341-4 du même code, repris par l'article L.5221-5 : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2. (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A, à la date de l'arrêté attaqué, n'était titulaire que d'une promesse d'embauche et ne disposait d'aucune autorisation de travail ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) ; qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; que, si l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants marocains se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les stipulations de l'accord franco-marocain précitées ne font pas obstacle à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A n'était pas, à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, titulaire de l'autorisation de travail mentionnée par les stipulations et dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une promesse d'embauche ne lui conférait aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié nonobstant la valeur juridique reconnue à un tel document ; que de même, en l'absence d'un contrat de travail, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de validation d'un contrat de travail qui résulterait d'un défaut d'examen du dossier imputable à ses propres services ; que de même, il ne peut utilement faire valoir qu'il exercerait le profession de chef de chantier depuis près de trente ans et qu'il possèderait effectivement les compétences requises pour ce poste ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention précitée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et que, selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que si M. A soutient avoir séjourné en France à partir de 1991 et y être entré pour la dernière fois en 2002, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations qui n'attestent de sa présence sur le territoire qu'à certains moments au cours de cette période ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle en France ; qu'en outre son séjour hors du territoire national, quels qu'en soient la durée et les motifs, était de nature, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel jusqu'à son retour en 2002 sur le territoire national ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 44 ans, est célibataire, sans enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où réside un de ses frères ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en date du 1er avril 2010, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant le fait que deux autres de ses frères résident régulièrement en France ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le du 1er avril 2010 par le préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01877
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.