CETATEXT000023886573 J6_L_2011_03_000001001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01942, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01942 juge des reconduites excès de pouvoir C LARGE-JAEGER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2010 sous le n°10MA1942, présentée pour M. Ahmed A élisant domicile ..., par Me Large-Jaeger, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002022 en date du 30 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas analysé concrètement sa situation au regard de la réglementation ; que, sur sa vie privée, la décision en cause n'est formulée que de façon très hypothétique ; - qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée en sa faveur auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; que, du fait de sa nationalité tunisienne, il est soumis à une procédure spécifique régie, notamment par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et encadré par l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de titre de séjour est séparée en deux étapes distinctes, à savoir une demande d'autorisation de travail qui doit être effectuée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, après obtention du permis de travail, du dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié ; que, dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait de demande de titre de séjour alors qu'il avait entamé une procédure d'autorisation de travail ; que, lorsqu'il s'est rendu à la préfecture de police, il lui a été précisé qu'en l'absence de réponse de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aucune procédure ne pouvait être engagée ; - que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Pyrénées-Orientales, en prenant la mesure d'éloignement, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; que ses parents possèdent une carte de résident et que tous ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, sont en France ; que l'état de santé de sa mère nécessite qu'elle soit accompagnée en permanence pour effectuer les actes simples de la vie quotidienne ; que son père, âgé de 81 ans, ne peut assumer seule la maladie de sa femme ; que, même s'il a deux soeurs en Tunisie, il est un soutien incontestable pour sa mère ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que depuis son entrée sur le territoire national il possède une bonne maîtrise de la langue française, il s'est parfaitement intégré, il dispose d'un propre logement et assume seul ses charges ; - que l'article 5 du préambule de la constitution de 1946 prévoit que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le dépôt de sa demande d'autorisation de travail vaut dépôt de demande de titre et qu'en conséquence il doit être regardé comme sous récépissé à la date de l'arrêté attaqué qui est par suite illégal ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2010, le mémoire présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par Me Vial qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que son arrêté est parfaitement motivé, tant en droit qu'en fait ; - qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une demande de titre de séjour ait été déposée dans une autre préfecture ; que le requérant ne produit, à cet effet, aucune attestation de dépôt ; que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être saisie préalablement au dépôt d'une demande de titre de séjour ; que la seule production, par l'entreprise de son frère, d'une demande d'autorisation de travail ne peut pas valoir demande de titre de séjour en cours d'instruction, conformément à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; que l'intéressé ne démontre aucune atteinte à sa situation personnelle ; Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2010 sous le n°10MA2765, présentée pour M. Ahmed A par Me Large-Jaeger, avocat ; M. A demande au président de la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1002022 en date du 30 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier ; Il soutient : - que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il ne dispose pas de diplômes qui lui permettraient d'avoir une situation professionnelle stable dans son pays d'origine ; que ses parents et sa fratrie résident en France en situation régulière et y sont professionnellement insérés ; qu'il doit obtenir le diplôme de BEPECASER afin de devenir un enseignant à la conduite dans l'auto-école tenue par son frère ; que l'exécution de la mesure de reconduite l'empêcherait de s'inscrire à l'examen pour obtenir ce diplôme ; - que sa requête s'appuie sur des moyens présentant un caractère sérieux, dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en validant l'application de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'une demande d'autorisation de séjour était en cours d'instruction auprès de la préfecture de police de Paris, lui ôtant ainsi tout fondement légal ; que ladite demande était antérieure à la procédure de reconduite à la frontière et constitue une autorisation de travail assimilable à une demande de titre de séjour ; que sa demande d'autorisation de travail effectuée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a été valablement effectuée, laquelle l'a transmise à la préfecture de police, compétente en matière de délivrance de titre de séjour ; que le délai de réponse de l'administration n'était pas expiré ; qu'en l'absence de réponse à une demande de titre de séjour, la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière est illégale ; que, dès lors, la demande d'autorisation de travail qu'il a déposée était bien assimilable à une demande de titre de séjour salarié ; - que le premier juge a commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'étant susceptible de disposer de plein droit d'un titre de séjour salarié, il ne pouvait pas être éloigné du territoire ; que son embauche concernait des emplois validés par l'accord franco-tunisien de 1988 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il aurait pu demander à bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre de la présence indispensable en France d'un tiers afin d'aider un parent gravement malade ; - que les moyens développés dans sa requête au fond concernant la motivation de l'arrêté en cause, l'erreur matérielle des faits et l'erreur manifeste d'appréciation sur sa vie familiale, sa carrière professionnelle ainsi que son insertion en France sont fondés ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2010, le mémoire présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par Me Vial qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il fait valoir : - que l'appelant ne produit aucune pièce ni aucun élément nouveau de nature à démontrer que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - que les moyens développés par le requérant dans sa requête au fond concernant le dépôt d'une demande de titre de séjour, la motivation de l'arrêté en cause et l'atteinte à sa vie privée et familiale en France doivent être écartés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA01942 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 8 juin 2008 avec un passeport revêtu d'un visa l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen pour une durée d'un mois ; qu'il s'est depuis maintenu sur le territoire français ; Considérant que M. A soutient qu'il doit être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant a, en qualité d'employeur, adressé pour visa un contrat de travail au nom du requérant à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que celle-ci en a accusé réception le 12 avril 2010 et indiqué qu'elle transmettait le dossier à la préfecture de Police, cette circonstance ne peut permettre de regarder le requérant lui-même comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour mention salarié ; qu'en effet, il appartenait à M. A de saisir les services de la préfecture d'une telle demande en y joignant un contrat de travail ; que la saisine de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'employeur pour le visa dudit contrat n'est pas assimilable à une telle demande de titre de séjour ; que la circonstance que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a indiqué avoir transmis ladite demande à la préfecture ne modifie pas cette analyse ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il devait être regardé comme ayant déposé une demande de titre à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de Pyrénées-Orientales a retenu que M. A était dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, mentionne que le requérant n'est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français et que son passeport laisse apparaître un visa Schengen permettant à l'intéressé de circuler trente jours dans l'espace Schengen à compter de la date d'entrée et dans une période comprise entre le 28 mai 2008 et le 8 juillet 2008 ; que le même arrêté ajoute que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier avoir effectué une demande d'admission au séjour le 17 avril 2010 dans le 9ème arrondissement de Paris et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision précitée précise également que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce -lesquelles sont précisément énumérées dans la décision querellée- il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences du II de l'article L.511-1 précité ; Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...); que M. A se borne à produire une demande d'autorisation de travail déposée le 3 avril 2010 et une promesse d'embauche en date du 28 avril 2010 ; que dès lors, M. A ne disposant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge est entré en France en 2008 à l'âge de 29 ans ; que si les parents ainsi que des frères et soeurs de l'intéressé demeurent en France, il n'est pas contesté que deux autres de ses soeurs résident en Tunisie ; que, dès lors, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé soutient, à titre subsidiaire, que l'état de santé de sa mère est préoccupant et qu'il est le seul à pouvoir s'occuper d'elle, il ne l'établit pas ; qu'en outre, sa mère peut compter sur les autres membres de sa famille qui résident régulièrement en France ; que si le requérant fait également valoir qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, possèderait une bonne maîtrise de la langue française, disposerait d'un logement et assumerait seul ses charges, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de sa vie sur le territoire national ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA02765 Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. A dirigée contre le jugement précité du 30 avril 2010 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10MA02765 présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n°10MA01942 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01942-10MA02765
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.