CETATEXT000023886575 J6_L_2011_03_000001001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01944, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01944 juge des reconduites excès de pouvoir C GARELLI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2010 sous le n°10MA1944, présentée pour M. élisant domicile ..., par Me Garelli, avocat ; M. demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100163 en date du 19 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention internationale du travail n°108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958 et notamment son article 6 ; Vu le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, et le décret n°78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant philippin, demande à la Cour d'annuler le jugement n°1001463 en date du 19 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que le chapitre III de l'annexe à la convention de Londres du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968, dans sa rédaction résultant des amendements publiés par le décret n°78-890 du 9 août 1978, comporte une section F relative aux mesures d'assouplissement des formalités exigées des étrangers membres de l'équipage des navires effectuant des voyages internationaux ; qu'aux termes de la norme 3.19 de cette annexe : Les étrangers membres de l'équipage sont autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, à condition que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public ; qu'en vertu des normes 3.19.1 et 3.19.3 les membres de l'équipage n'ont ni à obtenir un visa ni à être munis d'un document spécial, tel qu'un laissez-passer, pour être autorisés à se rendre à terre ; que ces stipulations ne limitent pas la zone du territoire où un marin étranger peut se rendre pendant l'escale de son navire ; qu'en outre, selon la pratique recommandée 3.19.4 de la même annexe, si les membres de l'équipage sont tenus de porter des documents d'identité lorsqu'ils se rendent à terre, ces documents devraient se limiter à ceux qui sont énoncés à la norme 3.10, c'est-à-dire la pièce d'identité des gens de mer, qui comporte, notamment, outre une photo d'identité, les noms et prénoms du marin, sa nationalité, sa date de naissance, la mention de l'autorité publique ayant délivré le document et la date d'expiration de ce dernier ; Considérant que si M. a fait parvenir à la Cour son contrat de travail à compter du 6 mai 2009 en qualité de marin à bord du navire Nourah of Riyad ainsi que son livret maritime en cours de validité justifiant de son embarquement sur ce navire depuis le 6 mai 2009, il n'établit pas que ledit navire était, au jour de son interpellation, en escale temporaire à Cannes alors que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que tel n'était pas le cas ; que dès lors, le requérant, à qui appartient la charge de la preuve, ne peut être regardé comme fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'annexe à la convention de Londres ; qu'ainsi le moyen unique tiré de ce que lesdites stipulations font obstacle à ce que soit retenu comme motif de reconduite à la frontière le fait que l'intéressé n'avait obtenu ni visa d'entrée ni titre de séjour doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Garelli. '' '' '' '' 2 N° 10MA01944
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.