CETATEXT000023886576 J6_L_2011_03_000001001988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01988, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01988 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS M. ROUBAUD & S. SIMONIN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2010 sous le n°10MA1988, présentée pour M. , élisant domicile ..., par Me Roubaud, avocat ; M. demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002690 en date du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a fait l'objet le 26 avril 2007, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié par voie postale le 28 avril 2007 et dont il a accusé réception ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse en date du 19 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. et fixant le Maroc comme pays de destination, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne, notamment, que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié le 28 avril 2007 et qu'il n'a pas quitté le territoire national au terme du délai qui lui avait été accordé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé a, effectivement, fait l'objet, le 26 avril 2007, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été régulièrement notifié le 28 avril 2007 et dont il a accusé réception ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne porte aucune mention relative au refus de titre de séjour le concernant et que le préfet de Vaucluse devait, dans un premier temps procéder à la notification du refus de titre de séjour et, dans un second temps, procéder à la mesure de reconduite, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention précitée :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que si M. soutient qu'il est présent en France de façon continue depuis 1999, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation, si elles justifient de sa présence entre 1999 et 2006, ne suffisent pas à l'établir depuis 2007, année à laquelle lui a été opposé un refus de titre de séjour ; qu'en effet le requérant se borne à produire, s'agissant de l'année 2008, deux ordonnances et, s'agissant de l'année 2009, une attestation d'une mission locale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , âgé de 29 ans, est célibataire, sans enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où résident notamment sa mère, sa soeur, ses quatre demi-frères et ses quatre demi-soeur ; que s'il indique que son père est présent sur le territoire national depuis 1968 où il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole, il résulte de ses propres déclarations, telles que retracées dans le procès-verbal établi par les services de la police nationale du 19 avril 2010 qu'il n'a plus aucun contact avec son père et qu'il croit qu'il est retourné au Maroc ; que, dans le même document, le demandeur précise qu'il ne sait pas si sa tante, qui l'aurait recueilli en 2004, réside toujours en Corse et confirme qu'à part des cousins éloignés (...) le reste de (sa) famille réside au Maroc ; qu'enfin, si M. fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche -d'ailleurs postérieure à l'arrêté querellé-, a toujours voulu s'intégrer, a effectué de nombreux stages, a entrepris des démarches auprès de la mission locale, a tissé de nombreux liens amicaux et a une relation amoureuse sérieuse, depuis quatre ans, avec Mlle B de nationalité française, laquelle a rédigé une attestation en ce sens, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet de Vaucluse n'a, pour les mêmes raisons, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 19 avril 2010 par le préfet de Vaucluse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à Me Roubaud. '' '' '' '' 2 N° 10MA01988