CETATEXT000023886577 J6_L_2011_03_000001001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA01991, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01991 juge des reconduites excès de pouvoir C BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2011 sous le n°10MA1991, présentée pour M. élisant domicile ... par Me Bochnakian, avocat ; M. demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002710 en date du 23 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été notifié l'arrêté litigieux, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, si elles attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans ; que notamment il ne produit aucun document relatif à la période écoulée entre juillet 2005 et décembre 2008 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que le certificat médical présenté par M. , daté du 22 avril 2010, qui précise que l'intéressé a été informé, dès le 29 avril 2009, soit un an auparavant, de la nécessité d'effectuer une intervention chirurgicale en centre spécialisé, ne permet pas de considérer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. , né en 1969, âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que sa seule famille, constituée de ses deux soeurs, réside en France et qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie ; qu'il fait également valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il travaillerait et aurait obtenu le soutien d'élus locaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence en France avant décembre 2008 ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet du Var n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 20 avril 2010 par le préfet du Var ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var et à Me Bochnakian. '' '' '' '' 2 N° 10MA01991
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.