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10MA02073

CETATEXT000023886578 J6_L_2011_03_000001002073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA02073, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02073 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010 sous le n°10MA02073, présentée pour M. Aleksandar A élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003065 en date du 10 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il était embauché par l'EURL Dios Maklas pour une durée indéterminée et que l'employeur a accompli toutes les démarches préalables à la demande d'autorisation de travail, notamment la demande d'aide à l'embauche auprès du pôle emploi, l'affiliation auprès de la sécurité sociale ainsi que la déclaration unique d'embauche auprès de l'URSSAF ; que la mesure d'éloignement ne pouvait intervenir avant la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - qu'il réside en France depuis plus de trois mois, ce qui lui permet d'y exercer une activité salariée ; - que la profession de plaquiste, qu'il exerce, fait partie de la liste des 62 métiers en tension annexée à la circulaire du 29 avril 2006 ; - qu'il s'ensuit que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit à son égard, dès lors qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.511-1-II.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'aux termes de ce même article, combiné avec les dispositions des articles L.341-4 et L.5221-5 du code du travail, les citoyens bulgares et roumains sont soumis, pendant une période transitoire, à la détention d'un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité salariée ou non salariée en France et peuvent, en outre, y exercer une activité salariée ou non, s'ils ont séjourné en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, lorsqu'est intervenu l'arrêté litigieux, il séjournait sur le territoire national depuis plus de trois mois ; Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2010 sous le n°10MA02106, présentée pour M. Aleksandar A par Me Kouevi, avocat ; M. A demande au président de la Cour de prononcer le sursis à exécution, en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, du jugement n° 1003065 du 10 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille ; Il soutient qu'il est en mesure d'apporter la preuve qu'il est entré en France au plus tard le 22 décembre 2009 et qu'en conséquence, la période de trois mois fixée à l'article L.511-1-II.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était largement dépassée ; que l'exécution de la reconduite à la frontière le concernant lui enlèverait toute chance de voir prospérer son recours, ce qui entraînerait des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2010, les mémoires présentés par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet des requêtes ; Il fait valoir : - concernant la requête au fond, que le demandeur et son employeur ont reconnu, lors de leur audition, n'avoir effectué aucune démarche tant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône que de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'en exerçant une activité salariée alors même qu'il ne disposait d'aucune autorisation administrative, M. A méconnaissait les dispositions du code du travail qui prévoit l'obtention préalable d'une autorisation administrative avant tout commencement d'activité ; que l'inscription de la profession de plaquiste sur la liste des métiers en tension est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que l'article R.5221-1 du code du travail précise bien que pour exercer une activité professionnelle en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doivent obtenir une autorisation de travail et le certificat mentionné au 4° de l'article R.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant a reconnu être retourné en Bulgarie en janvier 2010 pour une durée indéterminée, sans établir ni même alléguer être revenu en France plus de trois mois avant l'intervention de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - concernant la demande le sursis à exécution du jugement contesté, que la présence de M. A sur le territoire national n'est nullement indispensable au bon déroulement de la procédure devant la Cour administrative d'appel, dès lors que son conseil peut le représenter ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA02073 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail, désormais codifiées à l'article L.5221-5 du même code, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'aux termes de l 'article R.121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L.341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, les mesures énumérées à l'annexe VI dudit protocole sont applicables à la Bulgarie dans les conditions définies dans ladite annexe, dont le paragraphe 2 du 1 Libre circulation des personnes dispose que : Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'un citoyen bulgare, ressortissant de l'Union européenne doit, pendant la période transitoire prévue au 2 du 1 de l'annexe VI au protocole susmentionné, obtenir, s'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, l'autorisation préalable de travail prévue à l'article L.341-2 du code du travail, désormais codifié à l'article L.5221-2 du même code ; que dans le cas où il exerce une telle activité sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail, il est susceptible, pour ce motif et dans la période de trois mois suivant son entrée sur le territoire français, de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité bulgare, ne détenait pas d'autorisation de travail lorsqu'il a été interpellé, le 5 mai 2010, sur le territoire de la commune de La Saulce

(05)alors qu'il se rendait sur un chantier en qualité d'employé de l'EURL Dikos Maklas ; qu'il ressort également des propres déclarations du requérant, telles que retracées dans un procès-verbal établi par les services de la police nationale le 5 mai 2010, que M. A est reparti dans son pays d'origine en vacances au mois de janvier 2010 ; que l'intéressé qui ne justifie pas de la date à laquelle il est ensuite revenu sur le territoire n'établit, par suite, pas que l'arrêté attaqué en date du 5 mai 2008 serait intervenu plus de trois mois après cette nouvelle entrée en France ; qu'ainsi il ne démontre pas qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.511-1-II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité ; que par ailleurs, M. A ne peut se prévaloir de ce que son employeur aurait accompli des démarches préalables à l'obtention de l'autorisation susmentionnée ni de ce qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ni de l'inscription de la profession de plaquiste sur la liste des métiers en tension ; qu'au demeurant, il est également constant que ni M. A ni son employeur n'avaient entamé de démarches en vue de sa régularisation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait, en prenant la mesure d'éloignement contestée, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA2106 Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. A dirigée contre le jugement précité du 10 mai 2010 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02106 présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 10MA02073 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aleksandar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA02073-10MA02106

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