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10MA02196

CETATEXT000023886580 J6_L_2011_03_000001002196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2011, 10MA02196, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02196 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DUBOIS Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2010 sous le n°10MA02196, présentée pour M. Abdelmalek A élisant domicile chez M. Mourad B 6 ...), par Me Cohen, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001865 en date du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu II°), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2010 sous le n°10MA02197, présentée pour M. A par Me Cohen ; M. A demande au président de la cour de prononcer le sursis à exécution, en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, de l'ordonnance n° 1001865 en date du 20 mai 2010 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Nice ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement et les mêmes décisions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA02196 : Considérant, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 mai 2010 a été notifié à M. A par voie administrative le même jour à 17h00 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la notification ayant ainsi été régulièrement faite, le délai de recours fixé par l'article L.512-2 précité était expiré lorsque la demande du requérant tendant à l'annulation dudit arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 20 mai 2010 à 16H25 ; Considérant que si M. A conclut à une prolongation exceptionnelle du délai de recours en faisant valoir qu'il a été hospitalisé du 16 mai à 12H42 au 17 mai à 17H40 à l'hôpital Saint Roch puis à l'hôpital Pasteur où il est ensuite retourné en consultation le 18 mai ; que ces hospitalisations se sont faites sous le régime de la garde à vue et que son état de santé ne lui permettait pas de former un recours ; que néanmoins, il ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de former un tel recours le 17 mai 2010 à l'issue de son hospitalisation ou le matin du 18 mai avant de se rendre à nouveau en consultation ; qu'ainsi sa demande était tardive et par suite irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10MA2197 : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. A dirigée contre l'ordonnance précitée du 20 mai 2010 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA2197 présentée par M. A. Article 2 : La requête n° 10MA2196 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Cohen. '' '' '' '' 2 N° 10MA02196-10MA02197

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