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10MA03066

CETATEXT000023886582 J6_L_2011_03_000001003066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA03066, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03066 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CHARTIER M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, sous le n° 10MA03066 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; Le PREFET DES HAUTES-ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003435 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Adel A, la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet requérant a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Chartier représentant M. A ; Considérant que le PREFET DES HAUTES-ALPES fait appel du jugement n° 1003435 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, de nationalité tunisienne, la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet requérant a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que si le PREFET DES HAUTES-ALPES se prévaut devant la Cour de l'imprécision de la demande de titre de séjour présentée le 21 janvier 2010 par M. A, il ressort des termes mêmes de la décision de rejet de cette demande que ledit préfet a considéré que l'intéressé avait demandé un titre de séjour salarié ; que si le préfet requérant pouvait, face à une demande il est vrai peu explicite, inviter le demandeur à préciser la nature du titre de séjour demandé, l'analyse que le PREFET DES HAUTES-ALPES a fait de la demande de M. A n'est pas incompatible avec le contenu de la demande qui lui avait été adressée ; que, dès lors, en ne se référant aucunement à l'accord franco-tunisien applicable aux demandes de titre de séjour en qualité de salarié présentées par les ressortissants tunisiens, en situation régulière ou pas, le préfet a, ainsi que le tribunal l'a relevé, commis une erreur de droit ; qu'au demeurant, il ressort également de l'examen de la décision attaquée que celle-ci est, ainsi que M. A le soutient, insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 février 2010 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-ALPES est rejetée. Article 2 : l'Etat versera à Me Chartier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES HAUTES-ALPES, à M. Adel A, à Me Chartier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03066

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