CETATEXT000023886584 J6_L_2011_03_000001003729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 10MA03729, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03729 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES HCPL AVOCATS ASSOCIES M. Serge GONZALES Mme FEDI Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, le 23 décembre 2009, la lettre par laquelle M. Norbert A, demeurant ..., l'a saisie, par l'intermédiaire de Me Hugues de Chivré, avocat, d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 06MA00394 rendu par cette juridiction le 4 mars 2008 ; Vu les observations présentées pour la commune de Sorgues, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Albertini Alexandre, enregistrées le 22 février 2010 ; Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 septembre 2010, ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 4 mars 2008 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que, par arrêt en date du 4 mars 2008, pris dans l'instance n° 06MA00394, la Cour de céans a prononcé l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le maire de Sorgues avait radié M. A des cadres pour abandon de poste à compter du 1er août 2003 ; Considérant, en premier lieu, que l'exécution de cette décision comportait notamment l'obligation pour la commune de réintégrer M. A dans son emploi ; que si l'intéressé a depuis lors été admis à la retraite le 21 février 2007, le maire de la commune est toujours tenu de procéder à sa réintégration juridique, de le faire bénéficier, entre le 1er août 2003 et le 21 février 2007, de la reconstitution de sa carrière, ainsi que de la reconstitution de ses droits sociaux en réglant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les cotisations de retraite dues au titre de cette période ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner à la commune de s'acquitter de ces formalités, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, et de s'assurer de leur accomplissement en assortissant cette injonction, conformément aux dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de service fait, M. A ne saurait prétendre au paiement des salaires qu'il estime avoir perdus avant et après sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans mais pourrait en revanche éventuellement prétendre à une indemnité représentative de cette perte de salaires ; que toutefois, et en tout état de cause, de telles conclusions indemnitaires reposent sur l'appréciation de droits distincts de ceux qui découlent de l'annulation de la décision d'éviction et ne sont pas recevables dans le cadre du présent litige ; qu'elles doivent donc être rejetées ; qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser à son administration une réclamation indemnitaire préalable, et de saisir le cas échéant le tribunal administratif d'un éventuel refus opposé à celle-ci ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Sorgues, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 000 euros à M. A, à la charge de la commune de Sorgues, au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sorgues de procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, à la réintégration juridique de M. A dans les effectifs communaux à compter du 1er août 2003, et à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux auprès de la CNRACL entre le 1er août 2003 et le 21 février 2007, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai. Article 2 : La commune de Sorgues versera 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la demande de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sorgues présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A, à la commune de Sorgues et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA037292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.