CETATEXT000023886585 J6_L_2011_03_000001003818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10MA03818, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03818 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour LA COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville, Place Ernest Reyer au Lavandou
(83980)par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; LA COMMUNE DU LAVANDOU demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0703547 du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulon en tant que ce tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme la somme de 32 000 euros, portant intérêts, en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme et du permis de construire qui leur ont été délivrés par la commune; 2°) de mettre à la charge des époux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DU LAVANDOU soutient que : - sa présente demande de sursis est recevable, dès lors qu'elle a interjeté appel de ce jugement dans le délai de recours contentieux ; - l'exécution de ce jugement risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme de 32 000 euros, si la cour annulait le jugement du 5 février 2010, dès lors que les époux refuseront de restituer cette somme qu'ils estiment insuffisante pour avoir eux mêmes fait appel de ce jugement sur le quantum accordé et qu'ils résident en Belgique ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu, enregistré le 24 novembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme , par Me Guin, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DU LAVANDOU à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - la commune ne justifie pas le risque de perte définitive de la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance ; - ils sont propriétaires d'un terrain à bâtir sur la commune du Lavandou dont la valeur vénale est nettement supérieure à la somme de 32 000 euros ; - ils sont également propriétaires d'un appartement de standing à Bormes les Mimosas, de leur habitation principale en Belgique et disposent de revenus très confortables ; - la commune peut demander aux juridictions belges la mise en oeuvre de mesures conservatoires et de mesures d'exécution eu égard au règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour recouvrer cette somme ; - l'article R. 811-17 du code de justice administrative exige d'abord la nécessité de conséquences difficilement réparables, ce qui n'est pas le cas pour la commune du Lavandou eu égard à la modicité de la somme par rapport à son budget ; - ensuite, la requête en appel de la COMMUNE ne comporte pas de moyens sérieux, car la faute de la commune d'avoir délivré un permis de construire illégal est caractérisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; - et les observations de Me Guin pour M. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative: Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ( ...) ; que l'article R.811-16 du même code dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU demande, sur le fondement de l'article R. 811-16, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0703547 rendu le 5 février 2010 en tant que le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser aux époux la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 20 décembre 2007, en réparation du préjudice causé par la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif et d'un permis de construire ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DU LAVANDOU serait dans l'incapacité de recouvrer définitivement la somme qu'elle doit aux époux et qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la cour ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être en conséquence rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 1000 euros à verser aux époux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU et à M. et Mme . '' '' '' '' N° 10MA038182 SC