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10MA03819

CETATEXT000023886586 J6_L_2011_03_000001003819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10MA03819, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03819 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour LA COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville, Place Ernest Reyer au Lavandou

(83980)par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; LA COMMUNE DU LAVANDOU demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0703549 du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulon en tant que ce tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme la somme de 31 000 euros, portant intérêts, en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme et du permis de construire qui leur ont été délivrés par la commune ; 2°) de mettre à la charge des époux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; - et les observations de Me Guin pour M. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative: Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ( ...). ; que l'article R. 811-16 du même code dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU demande sur le fondement de l'article R. 811-16, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0703549 du 5 février 2010 en tant que le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. et Mme la somme de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 19 décembre 2007, en réparation du préjudice causé par la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif et d'un permis de construire ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DU LAVANDOU serait dans l'incapacité de recouvrer définitivement la somme qu'elle doit aux époux et qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la cour ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être en conséquence rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 1000 euros à verser aux époux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU et à M. et Mme . '' '' '' '' N° 10MA038192 SC

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