CETATEXT000023886587 J6_L_2011_03_000001004155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA04155, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04155 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET DARRIBERE M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04155, présentée pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ; La COMMUNE D'ALET LES BAINS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 octobre 2008 approuvant un protocole d'accord entre la commune et M. Blein relatif à la résolution des conventions d'assistance juridique conclues entre la commune et lui, et autorisant le maire à signer ce protocole, et a enjoint à la commune, sauf résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de ce protocole ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Laridan représentant la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS et de Me Bernhard représentant l'association Avenir d'Alet, et après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 2 février 2011, présentée pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 octobre 2008 approuvant un protocole d'accord entre la commune et M. Blein relatif à la résolution des conventions d'assistance juridique conclues entre la commune et lui, et autorisant le maire à signer ce protocole, et a enjoint à la commune, sauf résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de ce protocole ; Considérant que si, en l'état de l'instruction, la commune invoque un moyen sérieux et de nature à contester utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges, ni les moyens qu'elle invoque en appel, ni ceux qu'elle a invoqués en défense en première instance ne sont de nature à écarter l'ensemble des moyens invoqués en première instance par l'association requérante et notamment ceux relatifs à la régularité de la procédure à la suite de laquelle la délibération litigieuse a été prise ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution présentée par la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, à l'association Avenir d'Alet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10MA04155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.