CETATEXT000023886589 J6_L_2011_03_000001100242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 03/03/2011, 11MA00242, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00242 Juge des référés plein contentieux C SELARL AUREA M. Jean-Louis BEDIER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour la SAS DI MICHELI, représentée par son président, dont le siège social est situé 26/28 rue Espariat à Aix-en-Provence
(13100), par Me Barth ; La SAS DI MICHELI demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années, d'un montant total de 1 047 006 euros ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 23 février 2011 à dix heures et a été levée à dix heures quarante ; au cours de celle-ci, Me Roustan, substituant Me Barth, a repris, pour la SAS DI MICHELI, les conclusions et moyens figurant dans la requête de la société ; M. A, pour la direction du contrôle fiscal sud-est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans la mémoire de l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la comptabilité d'autres sociétés du même groupe n'aurait pas fait l'objet d'observations de la part de l'administration fiscale alors que cette comptabilité est effectuée par la même personne et selon la même méthode ; que cette référence faite à la situation d'autres contribuables est inopérante ; qu'est de même inopérant le moyen tiré par la société de ce que les bilans comptables de ses exercices clos en 2003 et en 2004 ont été considérés comme sincères par le commissaire aux comptes dans la mesure où cette circonstance ne saurait priver l'administration de son pouvoir de contrôler et de rectifier le cas échéant les déclarations des contribuables ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter la comptabilité de la société, le vérificateur a relevé que de nombreuses recettes n'étaient pas enregistrées au jour de la vente des articles correspondants mais à des dates échelonnées renvoyant à des paiements successifs ; que les deux exemples de clients avancés par la société pour tenter de démontrer l'absence d'erreurs dans la comptabilisation des recettes au jour le jour ne remettent pas utilement en cause les observations du vérificateur quant aux nombreuses anomalies de cette nature qu'il a constatées ; que le vérificateur a également relevé que le prix indiqué comme encaissé pour certaines ventes ne correspondait pas au prix total des articles vendus tel que retracé par les étiquettes agrafées aux fiches clients, ce qui était de nature à faire apparaître des remises non justifiées et non comptabilisées en tant que telles ou encore que le prix encaissé était parfois raturé, modifié ou effacé pour mentionner un autre prix ; que des anomalies nombreuses de ce type ont été constatées au titre de la période vérifiée ; que, dans ces conditions, le moyen de la société tiré de ce que sa comptabilité aurait été rejetée à tort comme non probante alors que les irrégularités relevées ne présentaient pas un degré de gravité caractérisé n'est pas susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il en va de même des moyens de la société selon lesquels la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur serait entachée d'erreurs de méthode, qu'elle ne prendrait aucunement en compte les conditions d'exploitation de chacune de ses six enseignes alors que ces conditions se distingueraient par les articles vendus, la clientèle visée et le montant des remises qui diffèreraient d'une boutique à l'autre ; qu'en effet, les calculs, qui présentent un caractère essentiellement théorique, que s'efforce d'opposer la société à la méthode de reconstitution du vérificateur pour soutenir que celle-ci serait viciée dans son principe du fait du défaut d'analyse des conditions réelles d'exploitation de chaque magasin ou à tout le moins excessivement sommaire, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, que les conclusions de la société requérante tendant à la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ne peuvent être accueillies ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS DI MICHELI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DI MICHELI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Barth et au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00242