CETATEXT000023886682 JG_L_2011_03_000000335346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/66/CETATEXT000023886682.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/03/2011, 335346, Inédit au recueil Lebon 2011-03-30 Conseil d'État 335346 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Didier Ribes M. Roger-Lacan Cyril Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, représentée par son fils, M. Guy B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus du visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 du consul général de France à Cotonou (Bénin) lui refusant un visa de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus du visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 du consul général de France à Cotonou lui refusant un visa de court séjour en France ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est exclusivement fondé, pour rejeter le recours de Mme A, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que pour justifier l'existence d'un tel risque, le ministre se borne à faire valoir que Mme A est veuve, retraitée et que son seul fils réside en France ; que, toutefois, Mme A réside depuis plus de trente ans, entourée de ses frères et soeurs, au Bénin où elle peut être regardée comme ayant le centre de ses intérêts ; que la seule circonstance que son fils, M. Guy B, a prévu de l'accueillir à son domicile n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à établir l'intention de Mme A de s'installer chez lui pour une longue durée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en se fondant sur un risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter la demande de visa, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.