CETATEXT000023886696 JG_L_2011_03_000000337862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/66/CETATEXT000023886696.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/03/2011, 337862, Inédit au recueil Lebon 2011-03-30 Conseil d'État 337862 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Marc Pichon de Vendeuil M. Roger-Lacan Cyril Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Soukaina B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Soukaina B ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 30 septembre 2010 que la commission de recours a entendu substituer à sa précédente décision du 27 janvier 2010 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Soukaina B a été confiée, par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite kafala , dressée par acte notarié puis homologuée par le tribunal de première instance de Ben Ahmed (Maroc) et dont l'authenticité n'est pas contestée, à son oncle, M. A ; que celui-ci dispose d'un logement d'une superficie de 112 m², dans lequel il réside seul, pour accueillir l'enfant ; qu'il perçoit un salaire net mensuel de 1 418 euros permettant de subvenir aux besoins de Mlle B ; que par suite la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil de Mlle B n'étaient pas suffisantes et qu'il n'était pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de venir vivre en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de délivrer à la jeune Soukaina B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 30 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Soukaina B. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.