CETATEXT000023945209 J1_L_2011_04_000000901263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2011, 09PA01263, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01263 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE HOIN Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Germain A, demeurant au ..., par Me Hoin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310821 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, - les conclusions de M.Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Hoin, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 17 décembre 2008 par le Tribunal administratif de Paris, rejetant ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998, à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le débat contradictoire : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version de mars 1997 remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, indique dans ses alinéas 5, 6 et 7 du 3 du chapitre 2 que : (...) dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justification est mise en oeuvre. Ce dialogue vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevés par le vérificateur à partir des informations dont il dispose (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur doit rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable faisant l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu avant même d'avoir recours à la procédure de demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article 16 de ce livre ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 23 juillet 1999, le vérificateur a convoqué M. A pour un premier entretien qui devait se tenir le 27 juillet 1999 ; que par une télécopie en date du 26 juillet 1999, dont l'administration fiscale ne conteste pas qu'elle ait été réceptionnée, la société d'expertise comptable CAGECOM a informé le vérificateur de son impossibilité d'assister le requérant à la date du 27 juillet 1999 et a sollicité une nouvelle date de rendez-vous au début du mois d'août ; qu'une date de rendez-vous a alors été fixée au 6 septembre 1999 ; qu'entretemps, le vérificateur a adressé par un courrier en date du 28 juillet 1999, une demande d'éclaircissements et de justifications concernant les revenus de l'année 1996, fondée sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, le requérant n'a pas effectivement bénéficié, au titre de l'année 1996, de la garantie du dialogue contradictoire, prévue par la charte du contribuable vérifié dans sa version de mars 1997 ; Considérant que d'autre part, s'agissant des années 1997 et 1998, il résulte de l'instruction que deux entretiens ont eu lieu le 6 septembre 1999 et le 27 mars 2000, à l'issue desquels des demandes d'éclaircissements et de justifications, fondées sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, lui ont été adressées ; que M.A ne conteste pas sérieusement qu'au cours de ces rencontres, l'administration lui a notamment demandé des explications sur les crédits bancaires injustifiés ; que par suite, M.A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un dialogue contradictoire alors même que lui ont été remises à l'issue de cet entretien en main propre des demandes d'éclaircissements et de justifications ; En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée (...) des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter ses réponses dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification est parvenu au contribuable à la date dont elle se prévaut pour justifier du terme de la prorogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'accusé de réception, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; Considérant que M. A qui a reçu la notification de redressements portant sur les années 1997 et 1998 le 11 juillet 2000, limite selon l'administration du délai prorogé de l'examen contradictoire, soutient que le délai légal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 était alors expiré, en faisant valoir que l'avis de vérification portant sur les années 1996, 1997 et 1998, lui a été notifié non le 21 mais le 14 mai 1999 ; qu'il est constant que l'accusé de réception du pli recommandé de cet avis ne comporte aucune date de distribution mais mentionne une date de présentation au 14 mai 1999 sous laquelle est apposée la signature du requérant ; que dès lors, les seules mentions portées sur l'accusé de réception ne permettent pas d'établir la date effective de distribution ; que pour justifier de la réalité de cette distribution le 21 mai 1999, date indiquée sur l'accusé de réception comme date de réexpédition au service, l'administration fiscale se prévaut d'une attestation établie par les services de la Poste, à savoir le bureau distributeur du boulevard de Clichy à Paris ; que toutefois, cette attestation, dont la date d'établissement n'est pas lisible, qui ne fait pas mention de la date de présentation et qui ne contient notamment aucune indication sur le fait que le pli aurait fait l'objet d'un avis de mise en instance conformément à la réglementation postale, ne présente pas un caractère suffisamment précis permettant d' établir que la distribution du pli postal contenant l'avis de vérification a été effectuée le 21 mai 1999 et non le 14 mai 1999 ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que la vérification qui s'est achevée à la date de réception de la notification de redressements le 11 juillet 2000, a excédé la durée prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'avis de notification de redressement lui ayant été notifié après l'expiration du délai régulièrement prorogé de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et que la procédure est, pour ce motif, irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'imposition sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996,1997 et 1998 et des pénalités correspondantes; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°0310821 en date du 17 décembre 2008 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes. '' '' '' '' 4 N° 09PA1263 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.