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09PA02085

CETATEXT000023945213 J1_L_2011_04_000000902085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2011, 09PA02085, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02085 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MEGRELIS Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2009 présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Megrelis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819055 en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, - le rapport de Mme Ghaleh Marzban ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 12 septembre 2008 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 7 novembre 2008, le préfet de police lui a opposé un refus, au regard d'un avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 7 juillet 2008, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter la demande de M. A, sur cet avis parvenu au greffe le 17 février 2009, et qui n'a été ni communiqué au requérant ni même versé au dossier, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 14 janvier 2009 par ordonnance du 12 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés devant le tribunal administratif et devant la Cour par M. A ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. C, chef de bureau à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet de police en date du 24 octobre 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 novembre 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu , qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que le préfet de police a, après une mesure d'instruction du tribunal en date du 4 janvier 2011, produit l'avis du 7 juillet 2008 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont la décision fait état et qui, dans le cadre de la présente instance, a été communiqué au requérant ; que M. A n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée, faute d'avoir été précédée d'un tel avis, d'un vice de procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que M.A fait valoir qu'atteint d'une pathologie psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge médicale et psychothérapeutique de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il ne peut disposer au Maroc du traitement dont il bénéficie en France ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, recueilli par le préfet de police avant de prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse, que l'intéressé peut bénéficier d'un suivi médical et, compte tenu de sa nature, d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, M. A, qui ne produit qu'un certificat médical contemporain de la date de décision attaquée, peu circonstancié quant à la possibilité de recevoir des soins appropriés au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient, sans être contredit, qu'il réside de manière continue en France depuis 2000 et qu'il y a travaillé légalement en qualité d'agent de propreté; que toutefois, l'intéressé, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses sept enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que M. A ne saurait dès lors exciper de sa prétendue illégalité pour contester la décision consécutive lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement en date du 18 février 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA02085 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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