CETATEXT000023945219 J1_L_2011_04_000000902804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 09PA02804, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02804 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO PAPIN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mme Brigitte A, M. Jacques A et M. Julien A, demeurant ..., par Me Papin ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la santé a rejeté la demande de Mme A d'être indemnisée des préjudices subis à la suite de vaccinations contre l'hépatite B auxquelles elle a été obligatoirement soumise dans le cadre de son activité professionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des myalgies et diverses douleurs musculaires et articulaires dont elle souffre et qui résultent selon elle de la myofasciite à macrophages diagnostiquée le 22 juin 2000, affection que Mme A impute aux injections qu'elle a subies au titre de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, à M. Jacques A la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la détérioration de l'état de santé de son épouse, à M. Julien A la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la détérioration de l'état de santé de sa mère ; 2°) de dire et juger que l'État est responsable de la survenue de la myofasciite à macrophages de Mme A, en relation avec les injections vaccinales obligatoires contre le virus de l'hépatite B qu'elle a subies les 5 et 25 févier 1993, 25 mars 1993 et 3 février 1994 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'état de santé de Mme A avant les injections vaccinales ainsi que la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle a subis ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. Jacques A, époux de Mme A, la somme de 80 000 euros et à M. Julien A, fils de Mme A, la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral d'accompagnement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme Brigitte A, recrutée sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d'aide soignante au sein de l'hôpital Necker, a été vaccinée, en application de l'article 10 alors en vigueur du code de la santé publique, devenu depuis l'article L. 3111-4 du même code, contre le virus de l'hépatite B par trois injections du vaccin ENGERIX B les 5 février 1993, 25 février 1993 et 25 mars 1993, suivies d'un rappel le 3 février 1994 ; que, dès la deuxième injection, elle s'est plainte de l'apparition de divers troubles allergiques, neurologiques et mnésiques ; qu'après avoir consulté des médecins à plusieurs reprises entre 1994 et 2000 sans que soit identifiée l'origine pathologique de ces troubles, Mme A a finalement appris, à la suite d'une biopsie réalisée le 22 juin 2000 à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, qu'elle était atteinte d'une myofasciite à macrophages ; que depuis cette date, elle a présenté de nombreux symptômes rendant impossible, notamment, toute reprise d'activité professionnelle ; que Mme A ainsi que son époux et son fils, MM. Jacques et Julien A, qui imputent l'apparition de cette maladie à la vaccination obligatoire dont elle a fait l'objet, ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que, par la présente requête, ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 alors en vigueur du code de la santé publique : Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du même code dans sa version antérieure à la loi n° 2002-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 25 janvier 2004 par le Dr C, que Mme A présente un syndrome douloureux diffus avec asthénie, un syndrome des jambes sans repos et une pathologie anxio-dépressive ; que la requérante soutient que les injections vaccinales qu'elle a subies en 1993 et 1994 sont à l'origine de la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte et qui a été diagnostiquée avec certitude en décembre 2000, et que les troubles fonctionnels dont elle souffre sont en lien avec la lésion constatée sur le site musculaire de la vaccination ; que, toutefois, en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites tant sur le plan national, notamment par le conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que par l'Organisation mondiale de la santé, s'il est reconnu une haute probabilité de lien entre l'apparition de la lésion histologique à l'emplacement des injections vaccinales et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre l'entité histologique myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou des pathologies invalidantes ; que, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les troubles dont se plaint la requérante ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la responsabilité sans faute de l'Etat n'est pas engagée à l'égard des consorts A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des différents troubles dont souffre Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Brigitte A, M. Jacques A et M. Julien A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02804
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.